Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 septembre 2022
Numéro de rôle
21-86.925
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 062 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 21-86.925 F-D

N° 01074

ECF 13 SEPTEMBRE 2022

CASSATION

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022

M. [S] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2021, qui, pour travail dissimulé, emploi d'étranger sans autorisation de travail et mise en danger d'autrui, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné des mesures de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [P], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite de l'effondrement de deux étages d'un immeuble, dont l'enquête a établi qu'il pouvait avoir été causé par des travaux effectués, dans les étages supérieurs, par un étranger en situation irrégulière, pour le compte du propriétaire des lieux, celui-ci, M. [S] [P], a été convoqué par officier de police judiciaire à l'audience du tribunal correctionnel pour exécution d'un travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence.

3. Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des chefs reprochés et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de douze mois assortie d'un sursis à hauteur de six mois.

4. M. [P] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour déclarer le prévenu coupable des chefs reprochés, l'arrêt attaqué, qui relève que le prévenu a reconnu avoir employé M. [R], dont il ne peut ignorer qu'il n'est pas français et n'a pas vérifié sa situation administrative, pour la réalisation de travaux de nettoyage mais sans avoir fait de déclaration préalable à l'embauche, énonce notamment que les travaux d'évacuation de gravats, dangereux par nature, auraient dû être effectués suivant la réglementation applicable que M. [P] connaît parfaitement et que, pleinement conscient qu'un système de goulottes pour l'évacuation des gravats aurait dû être installé, il a admis à l'audience qu'il n'avait pas fait la démarche auprès des services de l'urbanisme de la ville.

8. Les juges retiennent que le prévenu n'a donné aucune instruction à son employé, ignorant même les avertissements de ce dernier sur la dangerosité des opérations d'évacuation des gravats, qu'il n'a pris la peine, ni de superviser, ni de planifier alors qu'il était parfaitement conscient des risques pris eu égard à la fragilité de l'immeuble et aux surcharges des planchers.

9. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions écrites du prévenu régulièrement visées qui demandaient que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les causes du sinistre, ainsi que les responsabilités, d'entendre toute personne dont l'audition paraîtrait pertinente et de fournir toute observation utile à la manifestation de la vérité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 28 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 21-86.925.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-86.925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.