Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-86.808
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 328 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 21-86.808 F-D
N° 01073
ECF 13 SEPTEMBRE 2022
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022
M. [E] [B] et les sociétés [3], [1] et [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 9 novembre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 octobre 2020, n° 19-85.037), a condamné, le premier, pour soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine, infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs et travail dissimulé, à dix-huit mois d'emprisonnement, 200 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et a ordonné une mesure de publication, les deuxième et troisième, pour soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine, à, respectivement, 60 000 euros et 40 000 euros d'amende, et la quatrième, pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, à deux amendes de 2 500 euros.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [E] [B] et des sociétés [3], [1] et [2], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [E] [B] a été renvoyé, le 14 juin 2018, devant le tribunal correctionnel des chefs de soumission à des conditions d'hébergement indignes, risques causés à autrui, violation de normes d'hygiène et de sécurité par l'employeur et travail dissimulé.
3. Quatre des sociétés dont il est le gérant ont également été renvoyées devant le tribunal correctionnel : les SCI [3], [4], [1], et [2].
4. Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal a relaxé la SCI [4] et déclaré les autres prévenus coupables, notamment, de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine, travail dissimulé, mise en danger d'autrui et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
5. M. [B] et les SCI [3], [1] et [2] ont relevé appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident.
6. Par arrêt du 3 juin 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré les prévenus coupables et les a condamnés, M. [B], pour soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine, travail dissimulé, mise en danger de la vie d'autrui et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, à 50 000 euros d'amende, les SCI [3] et [1], pour soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine, à, respectivement, 10 000 euros et 6 000 euros d'amende, et la SCI [2], pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, à deux amendes de 2 500 euros.
7. Par arrêt du 28 octobre 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué en ses seules dispositions ayant retenu la culpabilité de M. [B] et de la SCI [3] du chef de mise en danger de la vie d'autrui, de la SCI [3] et la SCI [1] du chef de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement indignes, et de la SCI [2] du chef d'infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, ainsi que sur les peines, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
10. Il se déduit de l'articulation de ces textes que, lorsque la date des faits poursuivis est antérieure au 24 mars 2020, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, loi de procédure applicable immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur en vertu de l'article 112-2, 2°, du code pénal, si la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, durée qui doit être déterminée en faisant application de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, en répression de faits commis, sans récidive légale, avant le 24 mars 2020, l'aménagement de la peine est le principe, sauf en cas de récidive.
11. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée. Dans ce cas, il doit ordonner, d'une part, l'aménagement de la peine, d'autre part, la convocation du prévenu devant le juge de l'application des peines, en application de l'article 464-2, I, 2°, du code de procédure pénale.
12. L'arrêt attaqué, après avoir condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, écarte le principe de son aménagement en retenant que, compte tenu de la date des faits, tous antérieurs au 24 mars 2020, un aménagement ultérieur de cette peine d'emprisonnement par le juge de l'application des peines sera possible, sous réserve de l'appréciation de ce magistrat, lequel pourra ainsi s'assurer du paiement de l'amende qui sera également prononcée.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 novembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à l'aménagement de la peine d'emprisonnement de M. [B], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 21-86.808.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-86.808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.