Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 septembre 2022
Numéro de rôle
21-83.897
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 260 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° B 21-83.897 F-D

N° 01072

ECF 13 SEPTEMBRE 2022

CASSATION

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022

Le comité social et économique [1] venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [2], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 26 mai 2021, qui a déclaré nulles les citations du chef d'entrave à l'encontre de la société [4] et de M. [P] [V].

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique [1] venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail France 3 Pays de la Loire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [4] et de M. [P] [V] et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 26 janvier 2017, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) [2] a fait citer à comparaître devant le tribunal correctionnel la société [4] et M. [P] [V], en sa qualité de président du CHSCT, pour entrave à son fonctionnement entre avril 2014 et fin 2015, pour absence d'information et de consultation du CHSCT préalablement à la mise en œuvre, en avril 2014, de la revue du personnel sur le Pôle Nord-Ouest.

3. Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables du délit reproché et a condamné la société [4] au paiement d'une amende de 7 000 euros et M. [V] au paiement d'une amende de 750 euros. Prononçant sur les intérêts civils, le tribunal a condamné solidairement les prévenus à verser au CHSCT la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

4. Les prévenus et le ministère public ont interjeté appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour annuler les citations délivrées à la société [4] et à M. [V], l'arrêt attaqué retient notamment que la revue du personnel a été préalablement débattue au comité d'établissement de [3], réunion au cours de laquelle les élus ont relevé que ni ledit comité, ni les CHSCT n'avaient été préalablement informés de ce dispositif ; il précise que ce dispositif a été mis à l'ordre du jour de la réunion du 8 décembre 2015.

10. Les juges ajoutent que ce point de l'ordre du jour n'apparaît viser qu'une information générale sur la revue du personnel, tandis que la délibération votée, qui donne mandat à la secrétaire du CHSCT pour engager une action en justice pour délit d'entrave au bon fonctionnement dudit comité, est sans lien avec cet ordre du jour, de telle sorte que les membres titulaires absents ont, de fait, été privés de toute possibilité de s'exprimer sur le sujet.

11. Ils concluent que la délibération du CHSCT du 8 décembre 2015 est par conséquent irrégulière et qu'il y a lieu de considérer que la secrétaire du CHSCT n'avait pas valablement de mandat pour ester en justice.

12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évince que la délibération au terme de laquelle le CHSCT a donné mandat à sa secrétaire d'agir en justice à l'encontre des prévenus du chef d'entrave à son fonctionnement n'est pas sans lien avec le thème de la revue du personnel inscrit à l'ordre du jour dudit comité réuni le 8 décembre 2015, n'a pas justifié sa décision.

13. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 21-83.897.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-83.897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.