Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22-80.613
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 161 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 22-80.613 F-D
N° 01071
ECF 13 SEPTEMBRE 2022
IRRECEVABILITE
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022
M. [K] [H] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé, traite d'êtres humains aggravée et viols, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté.
Par ordonnance en date du 21 mars 2022, le président de la chambre criminelle a ordonné la transmission du pourvoi à la chambre criminelle.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K] [H], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, M. [K] [H] a formé une demande de mise en liberté.
3. Par ordonnance du 24 décembre 2021, notifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande.
4. Par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire du 7 janvier 2022, transcrite le 10 janvier suivant au greffe du tribunal judiciaire, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour dire que l'appel de M. [H] ne sera pas admis et ordonner le retour du dossier de la procédure au juge d'instruction, l'ordonnance attaquée énonce que cet appel a été interjeté hors le délai de dix jours prévu à l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale.
7. En statuant ainsi, la présidente de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs.
8. En effet, ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de le constater dans les pièces qu'elle s'est fait communiquer, la lettre reçue le 31 décembre 2021 au greffe de l'établissement pénitentiaire, par laquelle la personne détenue a fait état de son intention de relever appel de la décision de rejet de sa demande de mise en liberté, comporte deux pages et expose, pour commencer, de nombreux griefs tenant aux conditions de détention, se poursuit par une déclaration d'intention de faire appel, puis par une demande de rendez-vous avec la conseillère d'insertion et de probation ou un médiateur familial et par une ultime demande d'amélioration du comportement des surveillants qui répondent à l'interphone, pour se terminer par une formule dans laquelle l'intéressé remercie de l'intérêt porté à son courrier même s'il a conscience de ne pas le transmettre au bon destinataire.
9. Or, ainsi que l'énonce désormais la Cour de cassation (Crim., 25 mai 2022, pourvoi n° 22-81.572, publié au Bulletin), il ne peut être reproché au greffe pénitentiaire de ne pas considérer qu'un courrier que lui a adressé un détenu manifeste clairement l'intention de faire appel lorsque ce courrier comporte des demandes distinctes.
10. En conséquence, cette lettre, comportant de multiples objets, ne pouvait valablement constituer la déclaration d'intention claire et dénuée d'ambiguïté entraînant l'obligation pour les agents du greffe pénitentiaire de conduire l'intéressé au greffe afin qu'il y formalise la déclaration d'appel prévue à l'article 503 du code de procédure pénale ou, à défaut de cette diligence dans le délai d'appel, produisant les mêmes effets qu'une déclaration d'appel.
11. Dès lors, l'appel relevé le 7 janvier 2022 au greffe de l'établissement pénitentiaire à la suite de la notification de l'ordonnance critiquée le 24 décembre précédent était tardif.
12. Le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 22-80.613.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-80.613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.