Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22-80.391
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 986 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 22-80.391 F-D
N° 01070
ECF 13 SEPTEMBRE 2022
REJET
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022
M. [F] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et tentative d'évasion aggravée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 21 mars 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen notamment des chefs précités, M. [F] [J] a présenté une requête en nullité d'actes et de pièces de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Pour rejeter le moyen de nullité des procès-verbaux établis par les agents des douanes sous le bénéfice de la procédure d'anonymisation, pris de ce que l'existence de l'autorisation délivrée aux agents de ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes de procédure qu'ils ont établis ou dans lesquels ils sont intervenus, qui n'a pu être vérifiée, est contestée, l'arrêt attaqué énonce que le requérant n'a pas formé de demande tendant à la levée de l'anonymat pour l'exercice des droits de la défense.
5. Les juges ajoutent que les procès-verbaux, établis par les agents des douanes de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières de [Localité 1] se livrant, dans le cadre d'un dispositif de surveillance de l'autoroute A 9, à un contrôle sur l'aire de [Localité 2] le 13 février 2021, qui mentionnent leur numéro, leur qualité de contrôleur principal ou de contrôleur de 2e classe, leur service et leur unité d'affectation, satisfont aux exigences légales.
6. Ils précisent qu'aucun texte n'exige que les formalités préalables à l'anonymisation d'une procédure douanière soient mentionnées dans les procès-verbaux et qu'aucun élément objectif ne permet d'alerter sur la régularité de ceux-ci.
7. C'est par un motif inopérant que la chambre de l'instruction a reproché au demandeur de ne pas avoir sollicité, sur le fondement de l'article 15-4, III, alinéa 2, du code de procédure pénale, la communication des nom et prénom des agents pour permettre l'exercice des droits de la défense, alors que celui-ci ne poursuivait pas la révélation de l'identité des agents mais entendait uniquement s'assurer de l'existence des autorisations nominatives préalablement délivrées à ceux-ci de s'identifier anonymement.
8. L'arrêt n'encourt cependant pas les griefs du moyen, pour les raisons qui suivent.
9. D'une part, le demandeur ne pouvait exciper de l'inexistence de la procédure d'anonymisation du fait que le juge d'instruction avait refusé de faire droit à sa demande de versement au dossier des autorisations nominatives des agents de procéder sous le couvert de l'anonymat, alors qu'une telle prétention n'est pas prévue par les dispositions de l'article 15-4 du code de procédure pénale.
10. D'autre part, la chambre de l'instruction, qui a relevé qu'étaient en cause des agents des douanes agissant dans le cadre d'une mission de surveillance, et qui a constaté qu'aucun élément objectif tiré du dossier ne permettait de mettre en doute la régularité de la procédure d'anonymisation, a implicitement mais nécessairement conclu que, faute d'élément en sens contraire, la procédure d'autorisation préalable avait été suivie au bénéfice des agents en cause, dont la révélation de l'identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice des missions de leur service d'appartenance et de la nature des faits qu'ils sont habituellement amenés à constater, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
11. Dès lors, elle a exactement retenu que la contestation élevée n'était pas sérieuse, de sorte qu'elle n'appelait pas de vérifications particulières de sa part.
12. En conséquence, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 22-80.391.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-80.391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.