Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 septembre 2022
Numéro de rôle
21-87.191
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
942 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 21-87.191 F-D

N° 01069

ECF 13 SEPTEMBRE 2022

REJET

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022

M. [N] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 21 mars 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [J], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une information judiciaire a été ouverte le 23 avril 2019 contre personne non dénommée, portant sur un trafic de stupéfiants.

3. Le 10 juillet 2019, le juge d'instruction a pris une ordonnance autorisant la sonorisation d'un véhicule. Il a adressé, à cette seule fin, une commission rogatoire, en exécution de laquelle des conversations ont été enregistrées du 11 juillet au 13 novembre 2019.

4. M. [N] [J] a été mis en examen des chefs susvisés le 16 novembre 2019.

5. Le 20 novembre 2019, les enquêteurs ont placé sous scellé le DVD supportant les conversations interceptées, après en avoir retranscrit certains passages, et un procès-verbal de clôture a été dressé le 21 novembre suivant.

6. Sur demande de M. [J], le juge d'instruction a, le 29 avril 2021, procédé au bris du scellé ci-dessus ; il est alors apparu que le support était vierge de toute donnée.

7. Par soit-transmis du même jour, le magistrat a demandé aux enquêteurs, alors délégataires d'une commission rogatoire générale, de procéder à une nouvelle extraction des données concernées, sur clé USB, et d'établir un nouveau scellé.

8. Lors d'un interrogatoire du 8 juin 2021, le magistrat a proposé à M. [J] d'écouter les conversations ainsi enregistrées ; ce dernier a refusé.

9. Le 10 août 2021, l'avocat de M. [J] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

12. Pour rejeter le grief de nullité du procès-verbal de placement sous scellé contesté, l'arrêt attaqué énonce qu'après avoir constaté que le support objet du scellé établi à la clôture des opérations de sonorisation était vierge de toute donnée, le magistrat instructeur a demandé aux enquêteurs, par soit-transmis du jour même, de réaliser un nouveau scellé contenant un support informatique renfermant l'ensemble des communications interceptées dans le véhicule concerné.

13. Les juges relèvent que, si la défense de M. [J] affirme que le nouveau scellé n'a ainsi pu être constitué qu'à partir d'une copie de travail détenue irrégulièrement par les enquêteurs, il s'agit d'une simple allégation, exclusive de toute conséquence.

14. La chambre de l'instruction ajoute que le nouveau scellé a été établi sur demande écrite expresse du juge mandant, les enquêteurs ayant agi en exécution de la commission rogatoire du 23 avril 2019, qui leur donnait pouvoir de faire tous actes utiles à la manifestation de la vérité, et que, dès lors qu'il ne s'agissait pas de procéder à de nouvelles interceptions, aucune commission rogatoire technique n'était nécessaire.

15. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que les investigations demandées, par instructions écrites expresses du magistrat, à des enquêteurs agissant sur commission rogatoire, ne portaient pas sur la mise en oeuvre d'une nouvelle sonorisation, mais se limitaient à la confection d'un nouveau scellé à partir de données, obtenues, retranscrites et conservées, comme la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, conformément aux textes applicables du code de procédure pénale.

16. Dès lors, le grief doit être écarté.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 21-87.191.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-87.191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.