Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 septembre 2022
Numéro de rôle
21-86.809
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
997 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 21-86.809 F-D

N° 00906

SL2 13 SEPTEMBRE 2022

IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022

M. [G] [R] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 novembre 2021, qui a rejeté sa demande d'effacement de données à caractère personnel le concernant au fichier de traitement d'antécédents judiciaires.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [G] [R] a été visé par trois plaintes déposées respectivement des chefs d'introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat, menace de mort réitérée et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour des faits commis les 8 novembre, 29 décembre 2015 et 6 janvier 2016.

3. Ces plaintes ont fait l'objet d'un classement sans suite au motif d'infractions insuffisamment caractérisées.

4. Les informations y afférentes sont demeurées inscrites dans le ficher de traitement d'antécédents judiciaires (fichier TAJ).

5. Par décision du 22 mars 2021, le procureur de la République a rejeté la demande de M. [R] en effacement de ces données.

6. Celui-ci a formé un recours devant le président de la chambre de l'instruction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le président de la chambre de l'instruction a statué le 5 novembre 2021 sur son recours introduit le 14 avril 2021, hors le délai de six mois prévu à l'article R. 40-31-1 du code de procédure pénale, cette circonstance n'étant pas de nature à priver la décision rendue, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale.

10. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

Sur les deuxième et troisième moyens

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 21-86.809.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-86.809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.