Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-83.705
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 551 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 21-83.705 F-D U 21-84.028
N° 00905
SL2 13 SEPTEMBRE 2022
REJET CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022
Mme [Z] [J] a formé un pourvoi contre :
- l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2021, qui, dans la procédure suivie, contre elle, du chef de diffamation publique envers un particulier, a rejeté sa demande de constatation d'extinction de l'action publique par prescription,
- l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2021, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamnée à 100 000 FCFP avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les dossiers sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet, avocat de Mme [Z] [J], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 22 août 2019, Mme [W] [S], épouse [L], a fait citer directement Mme [Z] [J] à l'audience du tribunal correctionnel du 20 septembre 2019 du chef susvisé en raison de trois messages publiés par celle-ci les 12 juin, 18 juillet et 5 août 2019 sur les pages Facebook, librement accessibles, de trois associations de défense des animaux.
3. Après divers renvois d'audience, le tribunal correctionnel a, par jugement du 22 décembre 2020, constaté la prescription de l'action publique.
4. Sur appel de la partie civile, la cour d'appel a, par arrêt du 23 mars 2021, infirmé ce jugement, rejeté l'exception de prescription et renvoyé l'affaire au fond à une audience ultérieure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
9. Pour juger que la prescription de l'action publique de trois mois n'a pas été acquise entre le 19 mai 2020, date d'un jugement de remise de la cause et le 6 octobre 2020, date d'un nouveau jugement de remise de la cause, l'arrêt attaqué énonce qu'un jugement du 17 juillet 2020, bien que régularisé tardivement, fait état de ce qu'un renvoi contradictoire des parties représentées par leur avocat a été ordonné pour le 6 octobre 2020 et qu'il en résulte que la prescription de trois mois a été interrompue.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, pour les raisons qui suivent.
11. La remise de cause ordonnée par jugement en présence du ministère public constitue un acte de poursuite de nature à interrompre la prescription.
12. Le jugement du 17 juillet 2020 qui, en présence du ministère public, a, à cette date, ordonné le renvoi de la cause à l'audience du 6 octobre 2020, fait foi jusqu'à inscription de faux, et la circonstance qu'il a été matérialisé ultérieurement ne saurait entraîner son inexistence à la date de son prononcé, ni l'empêcher de produire ses effets, en particulier l'effet interruptif de la prescription, peu important à cet égard le moment auquel il a été matérialisé dès lors qu'il l'a été avant que les juges ne statuent sur l'exception de prescription.
13. Ce jugement a donc valablement interrompu la prescription de l'action publique entre les audiences des 19 mai 2020 et 6 octobre 2020 et, à cette dernière date, le délai de prescription de trois mois qu'il a fait courir n'était pas expiré.
14. Les moyens doivent, dès lors, être rejetés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 23 mars 2021 :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 11 mai 2021 :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 11 mai 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 21-83.705.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-83.705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.