Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 septembre 2022
Numéro de rôle
21-81.661
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 532 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 21-81.661 F-D

N° 00903

SL2 13 SEPTEMBRE 2022

CASSATION

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022

Mme [D] [R] et M. [X] [O] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 38/2021 de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2021, qui a condamné, la première, pour diffamation publique envers un particulier, à 3 000 euros d'amende avec sursis, le second, pour complicité de diffamation publique envers un particulier, à la même peine, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [D] [R], les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [X] [O], les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [K] [P], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 9 octobre 2017, Mme [K] [P] a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de diffamation publique envers un particulier et de complicité de ce délit en raison des propos publiés dans un article de la revue « Inter entreprises », hors-série de septembre 2017, dont Mme [D] [R] est la directrice de publication, intitulé « les lapins sacrifiés sur l'hôtel du profit » : « [1] fait partie de ces coopératives qui présentaient un passif au moment de la fusion dont les comptes sont devenus positifs en une nuit. Celui de [1] s'élevait à 70 000 euros. « Les comptes ont été trafiqués par [K] [P] avec la complicité du centre de gestion », déclare [X] [O], président de la [1] et administrateur de [2] à cette époque. »

3. Par ordonnance en date du 15 février 2019, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel Mme [R], en qualité de directrice de publication et d'auteure, du chef de diffamation publique envers un particulier et M. [O], du chef de complicité de ce délit.

4. Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal correctionnel a condamné les prévenus des chefs des délits poursuivis à 3 000 euros d'amende avec sursis, chacun et prononcé sur les intérêts civils.

5. Les prévenus ont relevé appel de ce jugement et le ministère public a formé des appels incidents.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :

10. La liberté d'expression ne peut être soumise a des ingérences que dans le cas ou celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes.

11. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12. Il en résulte que les juges ne peuvent admettre ou écarter une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires sans démontrer, par une analyse précise de la teneur des pièces et témoignages produits, que ceux-ci rapportent la preuve proposée au regard tant de la matérialité des imputations formulées que de leur portée et de leur signification diffamatoire.

13. Pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que le propos incriminé affirme que la partie civile, préalablement à une opération de fusion de plusieurs coopératives agricoles, aurait falsifié les comptes de l'une d'entre elles, la [1], afin d'en dissimuler le passif, mentionne que le prévenu s'est proposé d'en rapporter la preuve au moyen de plusieurs pièces dont les juges, après en avoir pris connaissance, énumèrent les principales, ajoutant qu'elles n'ont pas toutes de lien direct entre elles.

14. Ils concluent que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'est pas rapportée et que l'infraction de diffamation publique est constituée.

15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

16. Les juges n'ont, en effet, pas analysé précisément les vingt-six pièces produites au titre de l'offre de preuve ni les dépositions des deux témoins cités par le prévenu.

17. Ils n'ont pu, en conséquence, ces pièces étant également produites au soutien de l'exception de bonne foi, déterminer si le propos incriminé, qui s'inscrivait dans un débat d'intérêt général portant sur l'existence de pratiques condamnables au sein de la filière d'élevage à la Martinique, reposait sur une base factuelle suffisante, afin d'apprécier si une condamnation pour diffamation de l'auteur du propos était ou non nécessaire et proportionnée.

18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé pour Mme [R], la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 25 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
  • Articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 21-81.661.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-81.661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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