Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-81.655
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 794 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 21-81.655 F-D
N° 00902
SL2 13 SEPTEMBRE 2022
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022
M. [E] [F], d'une part, et M. [O] [T], partie civile, d'autre part, ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 37/2021 de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2021, qui, pour complicité de diffamation publique envers un particulier, a condamné, le premier à 3 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils, et a débouté le second de ses demandes après relaxe de Mme [H] [I] du chef de diffamation publique envers un particulier.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O] [T], les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [E] [F], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [H] [I], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 9 octobre 2017, M. [O] [T] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier et de complicité de ce délit en raison des propos publiés dans un article de la revue « Inter entreprises », hors-série de septembre 2017, dont Mme [I] est la directrice de publication : « Selon M. [E] [F], le système comportait quelques particularités : [2] a décidé de vendre sa production, notamment des poulets, à perte, à la société [1]. Elle a notamment vendu à cette même société de la marchandise congelée en fin de date limite de consommation (DLC) à un prix dérisoire. Cette marchandise bradée était fortement subventionnée par le Poséi. En contrepartie, le gérant de [1] a versé des sommes d'environ 4 000 euros à chaque fois, en espèces, puis en chèques aux dirigeants de [2], soit M. [T], président de [2] et de l'MTV. »
3. Par ordonnance en date du 15 février 2019, le juge d'instruction a renvoyé Mme [I] devant le tribunal correctionnel, en qualité de directrice de publication et d'auteure, du chef de diffamation publique envers un particulier et M. [F] du chef de complicité de ce délit.
4. Par jugement du 2 juin 2019, le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de nullité de la plainte initiale, condamné les prévenus des chefs susvisés à 3 000 euros d'amende avec sursis, chacun, et prononcé sur les intérêts civils.
5. Les prévenus ont relevé appel de la décision et le ministère public, appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour infirmer le jugement et prononcer la relaxe de Mme [I], l'arrêt attaqué énonce, tout d'abord, après avoir retenu que les propos poursuivis portaient atteinte à l'honneur de la partie civile, que, si la parution du numéro spécial de la revue Inter entreprises pouvait poursuivre un but d'intérêt général, les propos litigieux, qui n'avaient pas été vérifiés par la directrice de la publication, ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante.
9. Les juges relèvent, ensuite, que Mme [I] a reproduit les propos diffamatoires en les citant entre guillemets, précisant qu'ils avaient été tenus par M. [F].
10. Ils en concluent que, n'ayant ni repris à son compte ni déformé ces propos, Mme [I] n'a pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression, permettant, dès lors, son admission au bénéfice de la bonne foi, sans avoir à justifier d'une enquête sérieuse.
11. En se déterminant ainsi la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, Mme [I] a reproduit des propos tenus par un tiers sans les reprendre à son compte.
13. En deuxième lieu, la diffusion de ces propos, rendue possible par une enquête sérieuse, dont la prévenue justifie, participe d'un débat d'intérêt général portant sur des détournements allégués susceptibles d'avoir des conséquences en termes de santé publique, contribuant ainsi à la légitime information du public.
14. Enfin, il ne peut, dans ces conditions, être reproché à la journaliste un prétendu manque de prudence ni l'éventuelle insuffisance de la base factuelle des seuls propos tenus par le tiers.
15. Dès lors, le grief n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 25 février 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité, au prononcé de la peine et aux intérêts civils concernant M. [F], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
CONDAMNE M. [T] à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 21-81.655.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-81.655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.