Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 septembre 2022
Numéro de rôle
21-87.178
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 029 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 21-87.178 F-D

N° 00897

SL2 13 SEPTEMBRE 2022

CASSATION

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022

M. [M] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2021, qui, pour travail dissimulé, publicité tendant à favoriser le travail dissimulé, achat ou vente sans facture et falsification de chèques et usage, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [F], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [M] [F] a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, publicité tendant à favoriser le travail dissimulé, achat ou vente sans facture et falsification de chèques et usage.

3. Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois avec sursis. A titre de peine complémentaire, il a prononcé à l'encontre de M. [F] une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans et a ordonné la confiscation de tous les biens saisis. Sur l'action civile, il a condamné M. [F] à payer à l'URSSAF de Maine-et-Loire, partie civile, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

4. M. [F] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Il résulte des pièces produites par le demandeur au pourvoi que l'intéressé, cité à l'audience du 27 mai 2021, a fait parvenir à la juridiction, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au palais de justice d'Angers le 11 mars 2021, une demande de renvoi de l'audience, au motif de la violation de ses droits de la défense, notamment, faute d'avoir pu accéder, malgré ses demandes, au dossier pénal le concernant.

8. Passant outre à cette demande, la juridiction a statué au fond.

9. En procédant ainsi, la cour d'appel, qui n'a mentionné ni la demande de renvoi ni la décision prise en réponse à cette demande, n'a pas justifié sa décision.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 21 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 21-87.178.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-87.178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.