Demande de requalification du contrat de travail

Demande de requalification du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
9 septembre 2022
Numéro de rôle
19/07033
Formation
8ème Ch Prud'homale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 864 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°378

N° RG 19/07033 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QGNM

M. [U] [R]

C/

M. [L] [H]

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2022

devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [D] [G], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

APPELANT :

Monsieur [U] [R]

né le 27 Juin 1954 à [Localité 5] (56)

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué

INTIMÉ :

Monsieur [L] [H] exerçant sous la dénomination CABINET [H] ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Edith NOLOT, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT

M. [H] est agent général d'assurances dans le cadre d'une entreprise individuelle depuis 1971. Il emploie dix huit salariés et collabore avec quatre mandataires intermédiaires indépendants.

Le 4 novembre 1983, M. [R] a signé un mandat non exclusif de sous-agent (mandataire intermédiaire d'assurances) avec le cabinet [H].

Par courrier du 23 mars 2017, M. [R] a informé M. [H] qu'il faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2017 et qu'il mettait donc un terme à son mandat.

Par courrier du 19 avril 2018, M. [R] a sollicité, auprès du cabinet [H], le règlement de plusieurs indemnités au titre de la requalification de son mandat en contrat de travail.

M. [R], en l'absence de réponse de M. [H], a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir requalifier sa relation avec M. [H] du 4 novembre 1983 au 30 juin 2017 en contrat de travail et condamner M. [H] à lui verser diverses sommes.

La cour est saisie d'un appel formé le 24 octobre 2019 par M. [R] à l'encontre du jugement du 30 septembre 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a :

' Dit que M. [R] a été travailleur indépendant pendant 34 années,

' Confirmé l'absence de lien de subordination, l'absence d'indice matérialisé et l'absence de preuve de subordination entre M. [R] et M. [H],

' Débouté M. [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

' Débouté M. [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

' Condamné M. [R] aux éventuels dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, suivant lesquelles M. [R] demande à la cour de :

' Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit que M. [R] a été travailleur indépendant pendant 34 années,

- Confirmé l'absence de lien de subordination, l'absence d'indices matérialisé et l'absence de preuve de subordination entre M. [R] et M. [H],

- Débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Statuant à nouveau,

' Dire que M. [R] a exercé une activité salariée pour le compte de M. [H] du 4 novembre 1983 au 30 juin 2017,

' Condamner M. [H] à lui verser les sommes suivantes :

- 36.897 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 12.299 € à titre d'indemnité de départ volontaire à la retraite,

- 189.000 € à titre d'indemnité pour non-cotisation au régime général de retraite des salariés,

- subsidiairement, 183.798 € à titre d'indemnité pour non-cotisation au régime général de retraite des salariés,

- 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' Condamner M. [H] aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le19avril 2022, suivant lesquelles M. [H] demande à la cour de :

A titre principal,

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit que M. [R] a été travailleur indépendant pendant 34 années,

- Confirmé l'absence de lien de subordination, l'absence d'indice matérialisé et l'absence de preuve de subordination entre M. [R] et M. [H],

- Débouté M. [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire, si par impossible, la cour relevait un lien de subordination,

' Dire que M. [R] n'apporte aucune élément de preuve quant au préjudice qu'il prétend avoir subi,

' Débouter M. [R] de ses demandes pécuniaires, ou les réduire à plus justes proportions,

En tout état de cause,

' Condamner M. [R] à verser à M. [H] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2022.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de requalification en contrat de travail

Pour infirmation, M. [R] soutient que son contrat de 'sous-agent' et son immatriculation constituent une présomption simple de non-salariat, qu'il est possible de renverser en apportant la preuve contraire. Il invoque un faisceau d'indices établissant un lien de subordination : une rémunération forfaitaire ; une intégration dans un service organisé, avec locaux et matériel de l'entreprise ; une activité pour le compte exclusif du cabinet [H] depuis 1983 ; une réalisation de prestations de travail sans aucun lien avec les fonctions de mandataire en assurance ; une présentation comme 'adjoint de M. [H]' et une soumission aux horaires d'ouverture du cabinet et aux directives de M. [H].

Pour confirmation, M. [H] conteste l'existence d'une relation de nature salariale avec M. [R]. Il soutient que M. [R] ne rapporte pas d'élément de preuve renversant la présomption de non-salariat. Il conteste les indices avancés par M. [R] pour démontrer l'existence d'un contrat de travail et soutient au contraire qu'il n'y a pas de lien de subordination. Il relève ainsi plusieurs indices venant démontrer l'absence de relation salariale : l'autonomie et indépendance de M. [R] dans l'exercice de son activité ; la rémunération sous forme de rétrocession de commissions et l'absence de bulletin de salaire ; l'absence de contestation par M. [R] de son statut de mandataire indépendant ; l'absence de directives, de contrôle et de sanction et l'absence d'élément susceptible de caractériser un lien de subordination.

L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la qualification donnée à la prestation effectuée mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

Est considéré comme travailleur salarié celui qui accomplit une prestation de travail pour un employeur, contre le versement d'une rémunération, dans un lien de subordination juridique permanent défini comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il existe, en vertu de l'article L. 8221-6 du code du travail, une présomption simple de travail indépendant et d'absence de contrat de travail d'une personne immatriculée au registre du commerce en qualité de travailleur indépendant.

Cette présomption peut être levée lorsque cette personne fournit directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans les conditions qui la placent dans un lien de subordination comparable à celui existant entre le salarié et son employeur.

Il appartient donc à M. [R] qui est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de travailleur indépendant depuis le 14 novembre 1983 pour une activité de soutien aux entreprises et au Registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance de rapporter cette preuve.

En l'espèce, M. [R] fait valoir qu'il intervenait dans un service organisé et qu'il n'était pas autonome dans l'exercice de ses fonctions. S'il est vrai que M. [H] a pu demander un dossier d'inscription à la Caisse d'allocations vieillesse des agents généraux et des mandataires de l'assurance et la capitalisation (CAVAMAC) pour M. [R] afin de s'installer comme travailleur indépendant, il n'en reste pas moins que c'est M. [R] lui-même qui s'est inscrit personnellement en qualité de travailleur indépendant.

De même, M. [R] soutient qu'il disposait d'un bureau, d'une ligne téléphonique et de l'ensemble du matériel nécessaire mis à sa disposition par M. [H]. Toutefois, les éléments produits sont insuffisants à établir la mise à disposition de ce matériel, d'autant que le contrat de mandat de sous agent du 4 novembre 1983 stipule que M. [R] ' ne se livrera à aucun travail sédentaire au siège de l'agence. C'est à son domicile particulier que se situera son local professionnel'. Par ailleurs, la cour observe que les correspondances de M. [H] adressées à M. [R] ont toujours été envoyées au domicile de ce dernier et que M. [R] communique lui même comme adresse professionnelle celle de son domicile.

Quant aux horaires de travail de M. [R], la communication d'attestations de clients est peu probante dès lors qu'ils ne peuvent attester du temps réel de présence mais seulement de l'instant où ils avaient un rendez-vous avec M. [R].

S'agissant des documents publicitaires et cartes professionnelles, ils constituent des éléments inopérants dès lors que l'article 6 du mandat précise que « Monsieur [R] ne pourra faire aucune opération de publicité à son nom sans spécifier sa qualité de sous agent de Monsieur [H], agent général ».

Quant à l'organigramme produit par M. [R] (pièce n° 16), la Cour observe que les salariés sont présentés comme des 'collaborateurs d'agence' tandis que M. [R] est présenté comme 'mandataire'. Il en est de même de la plaquette de présentation (pièce n°30) où les personnes indiquées comme personnel commercial sont l'ensemble des mandataires indépendants d'assurances du cabinet [H].

En définitive, il ne ressort pas des pièces produites que M. [R] aurait été soumis aux ordres et directives du cabinet [H] pour exercer son activité professionnelle.

S'il apparaît que M. [R] travaillait exclusivement pour le cabinet [H] qui lui fournissait des documents et le présentait comme appartenant à la structure, ni ces éléments, ni les conditions définies contractuellement, même pris globalement, ne permettent d'exclure une relation commerciale indépendante et de caractériser un lien de subordination constitutif d'un contrat de travail.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En appel, les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif, sans qu'il y ait lieu de modifier les dispositions de première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE M. [U] [R] à payer à M. [L] [H] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

DÉBOUTE M. [U] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [R] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 septembre 2022, sous le numéro 19/07033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.