Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
8 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00038
Formation
Référés Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 255 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n 52

---------------------------

08 Septembre 2022

---------------------------

N° RG 22/00038 -

N° Portalis DBV5-V-B7G-GSJE

---------------------------

[S] [I]

C/

S.A.S. GROUPE COREDE BAT

---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le huit septembre deux mille vingt deux par Mme Estelle LAFOND, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Inès BELLIN, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq août deux mille vingt deux, mise en délibéré au huit septembre deux mille vingt deux.

ENTRE :

Madame [S] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

S.A.S. GROUPE COREDE BAT SAS immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 829 752 708 prise en la personne de son gérant en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Madame [S] [I] a confié les travaux de rénovation de sa salle de bain et la réalisation d'une palissade en bois à la société GROUPE COREDE BAT.

Elle soutient que les travaux ne seraient pas conformes aux devis et qu'ils comporteraient des malfaçons.

Par exploit en date du 25 mars 2021, Madame [S] [I] a fait assigner la société GROUPE COREDE BAT devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 19 mai 2021, le juge des référés a fait droit à la demande de Madame [S] [I].

L'expert a déposé son rapport le 29 novembre 2021.

Par exploit en date du 9 février 2022, Madame [S] [I] a fait assigner la société GROUPE COREDE BAT devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de la voir condamner à lui payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes :

13 841,80 euros de son préjudice matériel,

3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

2 230,69 euros au titre des frais d'expertise ;

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

les entiers dépens, y compris le droit proportionnel de l'article 10 du Décret 96-1080 du 12 décembre 1996.

Selon ordonnance en date du 13 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a condamné la société GROUPE COREDE BAT à payer à Madame [S] [I] la somme provisionnelle de 17 272, 49 euros outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GROUPE COREDE BAT a interjeté appel de ladite ordonnance.

Par exploit en date du 15 juin 2022, Madame [S] [I] a fait assigner la société GROUPE COREDE BAT devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'appel de l'affaire.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 7 juillet 2022, a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 25 août 2022.

Madame [S] [I] expose que la société GROUPE COREDE BAT n'a pas exécuté la décision pourtant exécutoire et que cette inexécution lui causerait un réel dommage.

Elle soutient que la société GROUPE COREDE BAT ne justifie pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Elle sollicite la condamnation de la société GROUPE COREDE BAT à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GROUPE COREDE BAT s'oppose à la demande de radiation de Madame [S] [I].

Elle expose, à titre principal, être dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel.

Elle fait valoir qu'elle n'a dégagé aucun produit d'exploitation et qu'elle présente un résultat net comptable négatif pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

Elle indique avoir sollicité un prêt auprès de son établissement bancaire aux fins d'exécuter les condamnations mises à sa charge, lequel aurait été refusé.

La société GROUPE COREDE BAT fait valoir, à titre subsidiaire, que l'exécution de la décision querellée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives compte-tenu de sa situation financière.

Elle expose encore, à titre infiniment subsidiaire, qu'étant dans l'impossibilité totale de s'exécuter, la mesure de radiation la priverait de toute voie de recours, entrainant une entrave disproportionnée à l'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

L'article 524 du code de procédure civile prévoit que le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il ressort de ces dispositions, que la demande de radiation de l'affaire peut être refusée s'il apparaît au magistrat saisi, que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise résulte exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien-fondé ou le mal fondé des moyens développés par le requérant au soutien de son appel.

La société GROUPE COREDE BAT produit ses comptes annuels pour l'exercice couvrant la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, laissant appraitre un résultat net comptable négatif de - 5 503 euros.

Malgré l'ancienneté du bilan comptable produit, il y a lieu de considérer, au regard de la période estivale, que la société GROUPE COREDE BAT n'était pas en mesure de produire le dernier bilan comptable, clos au 30 juin 2022.

La société GROUPE COREDE BAT verse également aux débats une attestation de refus de prêt émanant de son établissement de crédit.

En conséquence, compte tenu des éléments produits, il apparaît que les importantes difficultés de la société GROUPE COREDE BAT sont établies, la mettant dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre, de sorte que la radiation du rôle de l'affaire risque de porter atteinte à son droit à un double degré de juridiction.

Ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation qui sera donc rejetée.

Partie succombante à la présente instance de référé, Madame [S] [I] en supportera les dépens et sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société GROUPE COREDE BAT en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Décision :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déboutons Madame [S] [I] de sa demande de radiation de l'affaire pendante devant la cour d'appel de Poitiers, à la suite de l'appel formé par la société GROUPE COREDE BAT contre l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers le 13 avril 2022 ;

Condamnons Madame [S] [I] à payer à la société GROUPE COREDE BAT une indemnité de 1 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [S] [I] aux dépens de l'instance.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le conseiller,

[Y] [D] [P] [V]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 septembre 2022, sous le numéro 22/00038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.