Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 9 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00045
- Formation
- Chambre des étrangers-JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 872 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°22/03201
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
9 septembre 2022
Dossier N°
N° RG 22/00045 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ5N
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[G] [I]
-
[6], [L] [I]
Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 9 septembre 2022 à 9h30, l'ordonnance suivante à l'audience du 9 septembre 2022 à 14h00,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
Madame [G] [I]
[Adresse 3]
Actuellement au [6]
[Localité 4]
comparante en personne
Assistée de Me Clémence NAVARRO, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 22 Août 2022,
ET :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4], avisé, non comparant
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant
Monsieur [L] [I], tiers, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 9 septembre 2022,
- Madame la Présidente en son rapport ;
- l'appelante en ses explications,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Madame [G] [I] a été hospitalisée le 13 août 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitaliation complète, à la demande d'un tiers, son fils, au [6] à [Localité 4].
Sur saisine du Directeur du centre hospitalier de Pau en date du 18 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 22 août 2022, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Madame [G] [I].
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 2 septembre 2022 transmis par le [6] (Pôle des usagers/loi) et reçu au greffe de la cour d'appel le 2 septembre 2022 également, Madame[G] [I] en a interjeté appel.
Mme [G] [I] se présente à l'audience. Elle ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure.
Me Clémence NAVARRO, son conseil, s'en rapporte à la décision de la Cour quant à l'éventuelle irrecevabilité et sollicite sur le fond la mainlevée de la mesure conformément à la demande de la patiente. Elle souligne la conscience des troubles de Mme [I] et sa volonté de se soigner en hospitalisation libre au CMP de MOURENX.
Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 8 septembre 2022, conclut à la confirmation de l'ordonnance.
Ni le directeur du [6] ni [L] [I] ne sont présents à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces du dossier que Mme [G] [I] a été hospitalisée sous contrainte le 13 août 2022, au [6], à la demande d'un tiers, son fils.
Dans son certificat médical d'admission, le docteur [X] [E] faisait état d'une patiente présentant des hallucinations auditives, une perte de sommeil, des antécédents psychiatriques du même ordre et une rupture de traitement. Elle notait une absence de critiques des troubles qui avaient nécessité l'intervention de la gendarmerie.
Les certificats médicaux successifs faisaient état de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous la forme complète.
Par décision du 22 août 2022, le juge des libertés et de la détention de PAU a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le dernier certificat médical du docteur [P] [F] en date du 7 septembre 2022 fait d'une patiente calme mais au contact fermé tenant des propos allusifs avec une note persécutive. L'alliance thérapeutique est décrite comme fragile et l'hospitalisation doit se poursuivre afin d'évaluer la nécessité à reprendre un traitement adapté.
* Sur la recevabilité de l'appel de Mme [G] [I]
Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique l'ordonnance du juge des libertés et de la détention 'est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.'
De même il découle des articles 641 et 642 du code de procédure civile applicable à la matière que le délai d'appel de 10 jours commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le 10ème jour à minuit.
En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention de PAU en date du 22 août 2022 a été notifiée le jour-même à Mme [G] [I].
L'appel formulé par courrier du 2 septembre 2022, est parvenu par mail à la cour d'appel le 2 septembre 2022.
Il ressort des textes susvisés que le délai d'appel a pris fin le 1er septembre à minuit.
Dès lors il convient de déclarer cet appel irrecevable.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons le recours de Madame [G] [I] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier,P/ Le Premier Président,
La Conseillère
S. GABAIX-HIALEC. CARIOU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 septembre 2022, sous le numéro 22/00045.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.