Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 septembre 2022
Numéro de rôle
21/08392
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
792 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 09 Septembre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08392 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPCQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00579

APPELANTE

Madame [B] [X] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P505

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/053305 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [E] [X] [D] d'une ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 30 août 2021 par la présidente de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Créteil (pôle social) dans un litige l'opposant à la CPAM du Val de Marne (la caisse).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [X] [D] s'est vue opposer par la caisse le 31 octobre 2018 un refus de versement d'un capital suite au décès de son mari . Après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [X] [D] a saisi le 02 juin 2020 le tribunal judiciaire de Créteil de sa contestation ; par ordonnance du 30 août 2021, la présidente de la formation de jugement a constaté l'irrecevabilité de la requête présentée le 02 juin 2020 par Mme [X] [D] au motif que celle-ci n'avait pas régularisé sa requête malgré l'invitation à produire différentes pièces.

Mme [X] [D] a le 05 octobre 2021 interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 08 septembre 2021.

La question de la recevabilité de l'appel non signé avait été mise aux débats à l'audience du 02 février 2022 au cours de laquelle l'affaire avait été renvoyée.

Par les observations développées oralement à l'audience par son conseil, Mme [X] [D] ne fait pas valoir de remarques particulières quant à l'irrecevabilité de l'appel; par ailleurs son conseil, qui se réfère sur ce point à ses conclusions écrites, sollicite au fond que la cour condamne la caisse à lui verser le capital décès qui lui est dû suite au décès de son mari.

La caisse sollicite, par les observations orales de son conseil, que l'appel soit déclaré irrecevable comme étant non signé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

La lettre d'appel de Mme [X] [D], datée du 05 octobre 2021, expédiée le même jour et reçue par la cour le 08 octobre 2021 ne comporte pas la signature de Mme [X] [D], ni plus généralement de signature.

Selon l'article 932 du code de procédure civile : « L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour »

Dans les procédures sans représentation obligatoire, la cour d'appel est donc saisie par une déclaration d'appel que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé; ne peut être considéré comme valant déclaration d'appel, l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ; en effet, l'apposition de la signature de l'appelant, qui l'identifie, constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; lorsque la déclaration ne porte pas de signature, l'appel est irrecevable, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief dès lors que l'irrégularité constatée équivaut à une absence d'acte, comme l'a rappelé la Cour de cassation ( Civ 2, 30 avril 2003, bull II n° 118 ; Soc. 9 mars 2005, n° 02-44.966 et 22 janvier 2008, n° 0644607 ; Soc, 10 février 1971, bull n° 107 p. 087; Civ 2, 04 Décembre 2008 n°0719775)

L'acte d'appel de Mme [X] [D] qui n'est pas signé, ne vaut pas déclaration d'appel, de sorte que celui-ci est irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [X] [D] à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 30 août 2021 par la présidente de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Créteil (pôle social).

CONDAMNE Mme [X] [D] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

La greffièreLe président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 septembre 2022, sous le numéro 21/08392.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.