Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 septembre 2022
Numéro de rôle
19/05547
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
982 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 09 septembre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05547 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74FT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00524

APPELANTE

SAS [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346

INTIMEE

[4]

Département des Affaires Juridiques

Service Législation-Contrôle

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 01 juillet 2022, prorogé au vendredi 09 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] d'un jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SAS [5] (la société) a contesté le 17 avril 2018 le taux d'incapacité partielle permanente fixé à 12% au 22 septembre 2017, à la date de consolidation à la suite de l'accident du travail dont a été victime M. [O] [Y] (l'assuré). Cette contestation a été portée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris.

Cette instance a été transférée au tribunal de grande instance de Paris en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, qui par jugement du 26 mars 2019, a :

- déclaré irrecevable en la forme le recours de la société,

- dit que le recours de la société est forclos,

- condamné la société au paiement de la somme de 30 euros (trente euros) au titre de la rémunération du médecin consultant du tribunal, résultant des frais de consultation et expertise, en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale,

- condamne la société aux dépens, en application de l'article 695 du code de procédure civile.

Le jugement lui ayant été notifié le 29 avril 2019, la SAS [5] en a interjeté appel le 22 mai 2019.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :

In limine litis :

- constater que la motivation de la décision attributive de rente, notifiée à la société [5], est incomplète et insuffisante, de sorte qu'aucun délai n'a pu courir à son égard,

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris et la déclarer recevable en son recours,

Sur le fond :

Vu l'avis médical du docteur [T], son médecin conseil,

- juger que les séquelles de M. [Y] en lien avec l'accident du travail du 25 janvier 2016 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% dans les rapports caisse/employeur.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :

- A titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable le recours de la société pour cause de forclusion,

- A titre subsidiaire, confirmer sa décision en date du 2 novembre 2017 fixant à 12% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] [Y], opposable à la société.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 30 mai 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

1. sur la recevabilité du recours

L'appelante ne conteste pas avoir reçu la notification de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle le 9 novembre 2017 et avoir saisi le 17 avril 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris pour contester cette décision, c'est-à-dire au-delà du délai de deux mois prévu par les articles R.142-1 et R.143-7 du code de la sécurité sociale, mais elle soutient que ce délai n'a en réalité jamais commencé de courir au motif que la décision litigieuse n'était pas motivée.

Mais il ressort de la décision critiquée qu'à la rubrique « conclusions médicales », il est indiqué « Séquelles d'un traumatisme de la main gauche chez un droitier, avec fracture du 2ème métacarpien et de la P1 du 2ème doigt, consistant en une douleur de la main, avec limitation de la flexion de tous les doigts. ».Dès lors et contrairement à ce que soutient l'employeur, la décision de fixation du taux d'incapacité permanente était motivée et il ne peut valablement être soutenu que le délai de deux mois dans lequel il devait exercer un recours n'a pas commencé de courir.

La décision du premier juge doit être confirmée.

2. Sur les dépens

La société [5] , succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 mars 2019,

Y ajoutant,

Condamne la société [5] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 septembre 2022, sous le numéro 19/05547.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.