Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 17/13218
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 747 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Septembre 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13218 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4LFK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 16-03181
APPELANTE
URSSAF [Localité 4] venant aux droits du RÉGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [I] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Florise GARAC, avocat au barreau de PARIS, toque : B1206
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/054456 du 04/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l'appel interjeté par le RSI, aux droits duquel vient l'Urssaf [Localité 4] (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 06 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à M. [D] [T].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [T] a le 21 juin 2016 formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à une contrainte délivrée le 21 juin 2016 par le RSI [Localité 3] d'un montant de 56 532 euros.
Par jugement du 06 septembre 2017 (n° 16-03181), le tribunal l'a déclaré recevable et bien fondé en son opposition, a annulé la contrainte entreprise, et rejeté la demande en frais irrépétibles.
Le RSI a interjeté appel le 23 octobre 2017 de cette décision qui lui avait été notifiée le 26 septembre 2017.
A l'audience de la cour du 25 mai 2022, l'Urssaf fait valoir que la cour a déjà tranché le litige né de l'appel du jugement déféré.
M. [T] précise par l'intermédiaire de son avocat que la cour a déjà statué sur l'appel de ce jugement par un arrêt du 23 octobre 2020
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir, ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
En l'espèce, par jugement du 06 septembre 2017 (n° 16-03181), le tribunal a déclaré M. [T] recevable et bien fondé en son opposition et a annulé la contrainte en cause.
Le RSI, aux droits duquel vient l'Urssaf, a en définitive interjeté appel de ce jugement à 02 reprises les 28 septembre et 23 octobre 2017.
Par arrêt du 23 octobre 2020 (n°RG 17/11971) devenu irrévocable, la cour de ce siège a statué sur l'un de ces appels.
La présente affaire, enrôlée au pôle 6-12 de la cour sous le numéro de répertoire général 17/13218 est donc identique à celle enrôlée au pôle 6-13 de la cour sous le numéro de répertoire général 17/11971 dans laquelle la présente cour a déjà statué par arrêt du 23 octobre 2020.
Il y a identité d'objet, de cause et de parties entre les procédures n°17/11971 et n° 17/13218 engagées par le RSI.
Il convient de constater la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée et de déclarer irrecevable l'appel du RSI enregistré sous le n° RG 17/13218.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE irrecevable l'appel enregistré sous le n° RG 17/13218, interjeté par le RSI, aux droits duquel vient l'Urssaf [Localité 4], à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 06 septembre 2017 (n°RG 16-03181),
CONDAMNE l'Urssaf [Localité 4] aux dépens d'appel.
La greffièreLe président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 septembre 2022, sous le numéro 17/13218.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/13218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.