Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/12563
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 614 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 09 SEPTEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12563 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDEJ
Décision déférée à la Cour :Arrêt du 1er juillet 2022 de la chambre 5-11 de la Cour d'appel de Paris, RG 20/16230
APPELANT
M. [Z] [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEE
S.A.S. JAMESPOT
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me Daphné BES DE BERC de la SELEURL DAPHNE BES DE BERC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0030
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. SOCIETE COMPAGNIE DE GESTION DE CONSTANCE
[Adresse 9] (Boîte 1)
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. SOCIETE COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE (COFIC)
[Adresse 8]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'arrêt du 1er Juillet 2022 du pôle 5 chambre 11 de la cour d'appel de Paris RG n°20/16230, rendu entre M.[Z] [I] [V] et la société JAMESPOT.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue par message RPVA en date du 5 juillet 2022 par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il est disposé à l'article 462 du code de procédure civile que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. (Décr. no 2010-1165 du 1er oct. 2010, art. 15-1o, en vigueur le 1er déc. 2010) «Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.»
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'
Aux termes de l'arrêt visé ci-dessus, il manque la mention de deux parties dont la société JAMESPOT a provoqué l'intervention forcée :
La société COMPAGNIE DE GESTION DE CONSTANCE
La société COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE(COFIC)
Il convient de rectifier cette erreur suivant les modalités décidées ci-dessous.
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Rectifie l'en-tête de l'arrêt du 1er juillet 2022 du pôle 5 chambre 11 de la cour d'appel de Paris n°RG 20/16230 rendu entre M.[Z] [I] [V] et la société JAMESPOT.
Ajoute les noms de :
La société COMPAGNIE DE GESTION DE CONSTANCE
La société COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE(COFIC)
En tant qu'intimées provoquées.
Ordonne la mention du présent arrêt en marge ou à la suite de l'arrêt du1 er juillet 2022 du pôle 5 chambre 11 de la cour d'appel de Paris n°RG 20/16230 rendu entre M.[Z] [I] [V] et la société JAMESPOT.
Met les dépens à la charge du Trésor public;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 9 septembre 2022, sous le numéro 22/12563.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.