Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -

Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 septembre 2022
Numéro de rôle
21/14788
Formation
Pôle 5 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
665 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022

(n°120, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/14788 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CEGTH

Décision déférée à la Cour : décision du 25 juin 2021 - Institut [7] - Numéro national et référence : OP20-4167 / 6473891 / LBA

DECLARANTE AU RECOURS

S.A.S. LOUIS VUITTON MALLETIER, venant aux droits de Monsieur [R] [N] à la suite d'une transmission totale de propriété n°811681 du 05/02/2021 (BOPI 2021-10), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de [Localité 4] sous le numéro 318 571 064

Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistée de Me Charlotte MOCHEFF plaidant pour la SELARL CANDE - BLANCHARD - DUCAMP et substituant Me Patrice DE CANDE, avocate au barreau de PARIS, toque P 265

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [7] (INPI)

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Mme [U] [P], Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

S.A.S. GUERLAIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de [Localité 4] sous le numéro 582 022 265

Assignée à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Mme [C] [B] a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Mme Déborah BOHEE, Conseillère, désignée pour compléter la Cour

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté par Mme Monica D'ONOFRIO, Avocate Générale

ARRET :

Réputé contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la demande d'enregistrement 4673891 déposée par M. [R] [N], portant sur le signe verbal IMAGINATION le 11 août 2020,

Vu l'opposition à l'enregistrement de cette marque formée le 21 juillet 2020 par la société Guerlain,

Vu le décision statuant sur l'opposition de M. le directeur de l'Institut [7] (INPI) du 25 juin 2021 reconnaissant l'opposition justifiée et rejetant la demande d'enregistrement,

Vu le recours contre cette décision exercé par la société Louis Vuitton Malletier venant aux droits de M. [R] [N] le 19 juillet 2021 et les conclusions remises au greffe le 11 octobre 2021,

Vu la signification de la déclaration de recours à la société Guerlain par acte d'huissier de justice du 18 octobre 2021, remis à personne morale,

Vu la lettre du conseil de la société Louis Vuitton Malletier adressée le 12 janvier 2022 à la cour indiquant qu'un accord a été trouvé entre les parties, que le directeur général de l'INPI a retiré sa décision, que le recours est devenu sans objet, et indiquant que la requérante se désiste de son recours,

Vu l'audience du 19 mai 2022, l'INPI entendu en ses observations orales prenant acte de ce désistement,

Le ministère public avisé,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La cour constate que par décision du 14 décembre 2021, le directeur général de l'INPI a retiré la décision du 25 juin 2021 objet du présent recours et que ce recours est devenu sans objet.

La cour constate le désistement de la société Louis Vuitton Malletier et dit ce désistement parfait.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare parfait le désistement de la société Louis Vuitton Malletier,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et à M. le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

La Greffière La Conseillère, Faisant Fonction de Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -

11/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 24/02676

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la jonction des procédures RG 1A 24/02676, 1A 24/02678 et 1A 24/02679 : Le recours contre la décision n°OP24-0176 a été enregistré sous les n° RG 24/2676, 24/2678 et 24/2679. En conséquence, il y a lieu de joindre ces trois procédur…

Propriété industrielle : MarquesRecours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -

Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -

05/03/2026
Cour d'appel de Lyon · 23/03612

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

MOTIVATION Sur la comparaison des services Il n'est pas discuté par la commune de [Localité 1] que les produits de la marque postérieure figurant aux classes 39 et 43 sont identiques, similaires ou complémentaires aux services couverts par sa marque . En revan…

Propriété industrielle : MarquesRecours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -

Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -

17/02/2026
Cour d'appel de Lyon · 25/02371

Ordonnance d'incident

MOTIFS Sur l'incompétence alléguée du président de chambre L'article R.411-19 du code de la propriété industrielle dispose que les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont des recours en annulation, et…

Propriété industrielle : MarquesRecours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -

Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -

17/02/2026
Cour d'appel de Lyon · 25/05392

Ordonnance d'incident

MOTIFS Sur l'incompétence alléguée du président de chambre L'article R.411-19 du code de la propriété industrielle dispose que les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont des recours en annulation, et…

Propriété industrielle : MarquesRecours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 9 septembre 2022, sous le numéro 21/14788.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/14788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.