Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 septembre 2022
Numéro de rôle
21/01732
Formation
Pôle 4 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
861 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022

(n° 2022/ , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01732 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC75R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 19/01597

APPELANTE

Madame [D], [K], [E], [M] [W]

[Adresse 4]

[Localité 1]

née le 07 Avril 1958 à [Localité 5]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 assistée de Me Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Stéphanie RANDRIANOME de LA SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI

INTIMÉS

Monsieur [U] [L] [Y] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

né le 02 Octobre 1969 à [Localité 7]

Madame [Z] [C] épouse [U] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

née le 12 Juin 1972 à Dakar (Sénégal)

Tous deux représentés par Me Jean-Briand MBOUTOU ZEH, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 219

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude CRETON, président de chambre

Mme Monique CHAULET, conseillère

Mme Muriel PAGE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Par acte du 18 août 2016, Mme [W] a vendu à M. et Mme [F] une maison d'habitation située à [Adresse 6].

Constatant que le plafond de deux chambres était fissuré et le fléchissement du sol de la chambre aménagée dans les combles, M. et Mme [F], après expertise, se fondant sur le dol commis par Mme [W], soutenant qu'elle leur avait intentionnellement dissimulé que les combles avaient été rajoutés en 2004, l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Melun a condamné Mme [W] à payer à M. et Mme [F] la somme de 50 000 euros correspondant au coût des travaux de reprise, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord relevé qu'il résulte de l'expertise que les combles ont été aménagés en 2004 et que les travaux, qui n'ont pas été réalisés dans le respect des règles de l'art, sont à l'origine des désordres allégués qui ne pouvaient être constatés par les acquéreurs lors de la visite du bien. Il a ensuite retenu que Mme [W], qui avait acquis la maison selon un acte de vente en l'état futur d'achèvement du 21 décembre 2000, n'a pas transmis à M. et Mme [F] cet acte qui indiquait que les combles n'étaient pas aménageables. Il a ajouté qu'en remettant aux acquéreurs un acte de réservation portant sur une maison avec combles aménageables, Mme [W] a commis des manoeuvres dolosives.

Mme [W] a interjeté appel de ce jugement. Elle conteste avoir commis une faute dolosive et, à titre subsidiaire, conclut à la réduction de la demande d'indemnisation formée par M. et Mme [F]. Elle réclame en outre leur condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [F] concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme [W] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que si Mme [W] a acquis le bien litigieux et que son acte d'acquisition précisait que les combles n'étaient pas aménageables, il est constant qu'après l'acquisition de la maison, Mme [W] a fait réaliser par une entreprise l'aménagement de ces combles ; qu'il résulte de l'expertise que ce caractère non aménageable n'interdisait pas la réalisation de travaux permettant de rendre les combles habitables, cet aménagement nécessitant cependant la réalisation de lourds travaux de modification de la charpente ; qu'ainsi, il n'est pas établi le comportement dolosif de Mme [W] qui, après avoir fait réaliser ces travaux par une entreprise, n'a pu constater l'existence de malfaçons, l'expert ayant relevé que 'les malfaçons (...) n'avaient entraîné aucun dommage susceptible de l'alerter et n'étaient pas apparentes lors des visites des acquéreurs', l'apparition d'une fissure ayant pu être provoquée par un différentiel de charges lors de l'emménagement des acquéreurs ; qu'il convient en conséquence de débouter M. et Mme [F] de leurs demandes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute M. et Mme [F] de leurs demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [F] et les condamne à payer à Mme [W] la somme de 1 800 euros ;

Les condamne aux dépens.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 septembre 2022, sous le numéro 21/01732.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.