Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 septembre 2022
Numéro de rôle
19/04234
Formation
Chambre 4-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 209 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 270

Rôle N° RG 19/04234 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6IO

SASU VALTEO

C/

[U] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :09/09/2022

à :

Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 14 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00234.

APPELANTE

SASU VALTEO, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-Charlotte VILLATIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Ange FIORITO, Conseiller, est chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Selon contrat à durée indéterminée du 28 juillet 2006, M.[P] a été recruté en qualité de conducteur d'engins par la SASU Valtéo.

Le 1er juillet 2016, il été licencié pour faute grave.

Le 14 octobre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une contestation de son licenciement.

Par jugement du 14 février 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan a':

- dit que le licenciement de M.[P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SASU Valtéo à payer à M.[P] les sommes suivantes':

- 3'483 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

- 348,30 € au titre des congés payés sur préavis';

- 3'843 € au titre de l'indemnité de licenciement';

- 11'529'€ à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 1'500 € au titre des frais irrépétibles de première instance';

- ordonné l'exécution provisoire';

- débouté la SASU Valtéo de sa demande reconventionnelle';

- condamné la SASU Valtéo aux dépens.

Le 13 mars 2019, la SASU Valtéo a fait appel de ce jugement.

Selon ses conclusions du 9 décembre 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SASU Valtéo demande de':

- la déclarer recevable en son appel et la déclarer bien fondée';

- dire et juger que le licenciement de M.[P] est bien fondé sur une faute grave';

en conséquence';

- réformer le jugement entrepris';

- débouter la SASU Valtéo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions';

- condamner la SASU Valtéo à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de ses conclusion du 23 mars 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[P] demande de':

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan ayant jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse';

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SASU Valtéo à lui payer les sommes suivantes :

- 3'483 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

- 348,30 € au titre des congés payés sur préavis';

- 3'843 € au titre de l'indemnité de licenciement';

- 1'500 € au titre des frais irrépétibles de première instance';

- infirmer le jugement rendu sur le quantum des sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- condamner la SASU Valtéo à lui payer la somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- ordonner à la SASU Valtéo à lui remettre les documents rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard soit bulletins de salaires et attestation Pôle Emploi;

- condamner la SASU Valtéo à lui payer la somme de 3600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mai 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE':

sur la faute grave':

Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.

Selon la lettre de licenciement adressée le 1er juillet 2016, il est reproché à M.[P] par la SASU Valtéo d'avoir, le 13 juin 2016, vers 16'h'30, adopté un comportement agressif à l'égard de ses deux supérieurs hiérarchiques

Il ressort des pièces produites aux débats :

- que le 22 janvier 2016, M.[P] a été placé en arrêt de travail et a procédé à une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM,

- que le 23 mars 2016, la CPAM a informé M.[P] qu'elle ne reconnaissait pas l'origine professionnelle de l'accident déclaré par ce dernier,

- que M.[P] a contesté cette décision de la CPAM et sollicité la saisine de la commission de recours amiable,

- qu'au terme d'une visite médicale de reprise du 7 juin 2016, le médecin du travail a estimé M.[P] apte à la reprise u poste de conducteur d'engins, sur des engins «'correctement conçus'» pour limiter les doses vibratoires transmises au corps entier (ex siège pneumatiques') et a préconisé d'éviter la manutention manuelle de charges lourdes et les postures contraignantes pour le rachis (anteflexion ou rotation du tronc de façon répétée),

- que dans le cadre d'un guide d'entretien de retour suite à accident du travail avec arrêt du 7 juin 2016, M.[P] a indiqué qu'il irait doucement dans la réalisation de son travail pour ne pas accentuer les problèmes de dos qu'il connaissait encore et s'est déclaré en sécurité sur son poste de travail,

- qu'à l'issue d'une visite médicale réalisée le 13 juin 2016, entre 13'h et 13'h'50, à la demande de la SASU Valtéo, le médecin du travail a estimé que M.[P] était apte et qu'il convenait, dans la limite du possible, de limiter la conduite aux engins émettant le moins de doses vibratoires transmises au corps entier (exemple, le camion 6x4 ou le tracteur agricole) et a prévu de réévaluer M.[P] dans un délai de trois mois.

Aucun des éléments produits aux débats par M.[P] ne permet de démontrer que l'arrêt de travail du 22 janvier 2016 et les limitations de son aptitude, telles que définies par la médecine du travail dans ses avis du 7 et du 13 du 7 juin 2016, sont d'origine professionnelle et révèlent un manquement de la SASU Valtéo à son obligation de sécurité.

Par ailleurs, faute pour la SASU Valtéo de justifier de la consistance du parc de véhicules du site au sein duquel M.[P] était employé, la seule production par la société des rapports de vérification d'une pelle hydraulique et d'une chargeuse de marque Komatsu, ne permet pas de rapporter la preuve que les véhicules que M.[P] était amené à conduire dans le cadre de son activité étaient conformes aux prescriptions de la médecine du travail.

Cependant, il ressort du guide d'entretien de retour signé sans réserve par M.[P] le 7 juin 2016 que ce dernier s'est déclaré en sécurité sur son poste de travail, reconnaissant ainsi la conformité des véhicules dont la conduite lui était confiée aux prescriptions de la médecine du travail.

Dès lors, M.[P] ne peut invoquer un manquement de la SASU Valtéo à son obligation de sécurité ayant entraîné la survenance de l'accident du 22 janvier 2016, les réserves à son aptitude émises par le médecin du travail ou encore l'inadéquation de son poste de travail par rapport aux préconisations de la médecine du travail et pouvant ainsi expliquer l'attitude agressive qui lui a été reprochée dans la lettre de licenciement.

Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non-conforme à l'article 202 du code de procédure civile qui lui est soumise présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et qu'une telle attestation ne peut donc être écarter des débats.

L'article 202 du code de procédure civile prévoit que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés, qu'elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, qu'elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, qu'elle est écrite, datée et signée de la main de son auteur et que ce dernier doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

En l'espèce, les attestations de MM.[O] et [J] et de Mme [K] relatives au déroulement des faits du 13 juin 2016 sont dactylographiées. Cependant, il en ressort également qu'elles sont signées par leur auteur, qu'elles indiquent être rédigées en vue d'une production en justice, qu'elles mentionnent l'existence de poursuites pénales en cas de faux témoignage et sont accompagnées d'une copie de la pièce d'identité de leur rédacteur.

Dès lors, malgré la circonstance que ces attestations ne soient pas rédigées de la main de leurs auteurs, le respect des autres formalités prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, qui démontre que ces derniers avaient connaissance de l'usage auquel elles étaient destinées, du risque pénal encouru en cas de fausse déclaration et que, par la signature de ces documents et la copie de leur pièce d'identité, ils ont marqué leur approbation sur les termes de ces attestations, ne suffit pas en soi à leur dénier toute force probante.

Par ailleurs, il ressort des termes précis et concordants de ces trois témoignages, corroborés par les courriels de MM.[O] et [J] adressés le 13 juin 2016 en fin d'après-midi à la SASU Valtéo que, le 13 juin 2016, vers 16'h'30, M.[P] s'est rendu sur le site de la SASU Valtéo, qu'il a reproché à MM.[O] et [J], de manière agressive, d'être à l'origine de ses problèmes de dos, qu'il a tenté de les intimider et, ensuite, alors que M.[J] l'avait raccompagné vers son véhicule, il avait employé à l'égard de MM.[O] et [J] les termes «'responsables de merde'».

La matérialité des faits reprochés à M.[P] par la lettre de licenciement ne peut donc être contestée par ce dernier.

Par ailleurs, il a été relevé que l'accident du 22 janvier 2016 et ses séquelles ne pouvaient être imputés à un manquement de la SASU Valtéo à son obligation de sécurité que l'employeur avait respecté les préconisations du médecin du travail du 7 juin 2016 relatives à l'adaption du poste de travail de M.[P].

Enfin, M.[P], lors de son licenciement, avait des antécédents disciplinaires puisqu'il a été sanctionné d'un avertissement le 29 avril 2014 pour avoir procédé à des faits de chiffonnage et manqué aux règles élémentaires d'hygiène et de sécurité et d'un rappel de consigne le 5 janvier 2016 à raison d'une absence injustifiée.

Compte tenu de ces antécédents disciplinaires, l'attitude insultante et agressive de M.[P] à l'égard de ses supérieurs hiérarchique, qui n'apparaît pas motivée par un manquement de la SASU Valtéo à son obligation de sécurité, constitue de la part du salarié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et justifiait son licenciement pour faute grave.

Le jugement déféré, qui a dit que le licenciement de M.[P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SASU Valtéo à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera infirmé.

sur le surplus des demandes':

M.[P], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de débouter la SASU Valtéo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARE la SASU Valtéo recevable en son appel,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 14 février 2019;

DEBOUTE M.[P] de ses demandes';

DEBOUTE la SASU Valtéo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE M.[P] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 septembre 2022, sous le numéro 19/04234.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.