Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
5 septembre 2022
Numéro de rôle
22/02680
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
715 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 586

S.A.R.L. TECMAN

C/

URSSAF DE PICARDIE- SSI

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2022

N° RG 22/02680 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOXA

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR OU OMISSION MATÉRIELLE D'UN ARRÊT DE LA 2ÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 10 Mai 2022 ( sur jugement du pôle social du Tribunal de Grande Instance de SAINT-QUENTIN en date du 05 Novembre 2019)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La société TECMAN (SARL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Demanderesse à la requête en rectification

Représentée par Me Virginie BERNIER - VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME

L'URSSAF DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Défenderesse à la requête en rectification

Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

DELIBERE :

Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022.

La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, Mme Chantal MANTION, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.

PRONONCE :

Le 05 Septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

DÉCISION

Saisie d'un appel interjeté le 4 décembre 2019 à l'encontre d'un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 5 novembre 2019, la présente cour, par arrêt du 10 mai 2022 a :

- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Picardie du 25 mai 2018 et condamné la société Tecman à payer à l'Ursaf de Picardie les cotisations et contributions sociales, y compris leurs majorations, afférentes au chef de redressement n°3 de la lettre d'observations du 13 juillet 2017,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

- infirmé le chef de redressement n°3 de la lettre d'observations du 13 juillet 2017 relatif aux primes diverses,

- dit en conséquence que la société Tecman est tenue au paiement de la somme de 13 004 euros, outre les majorations de retard.

- Débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par requête déposée au greffe le 29 mai 2022, la société Tecman a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans cet arrêt, indiquant que la cour a annulé le chef de redressement n° 3, et qu'elle aurait par conséquent dû écrire dans le dispositif qu'elle n'est pas tenue au paiement de la somme de 13 004 euros.

La requête a été communiquée à l'Urssaf qui, par courrier du 8 juin 2022, a indiqué s'associer à la demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, la cour a annulé le chef de redressement n° 3 relatif aux primes diverses, et par le fruit d'une erreur matérielle a indiqué au dispositif de l'arrêt que la société était tenue au paiement de la somme de 13 004 euros correspondant à celui-ci.

Il convient dès lors de faire droit à la requête et d'ordonner la rectification de cette erreur matérielle dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt rendu le 10 mai 2022,

Fait droit à la requête de la société Tecman,

Ordonne la rectification de l'arrêt du 10 mai 2022 rendu sous le numéro de répertoire général RG 19/08287 et sous le numéro de minute 255 en ce sens qu'il sera dit :

'Dit en conséquence que la société Tecman n'est pas tenue au paiement de la somme de 13 004 euros, outre les majorations de retard,'

Dit que la décision rectificative sera mentionnée en marge de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt,

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Le Greffier,La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 5 septembre 2022, sous le numéro 22/02680.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.