Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
1 septembre 2022
Numéro de rôle
21/01918
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 280 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 21/01918 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUFO

Code Aff. :

ARRÊT N° CF

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 06 Octobre 2021, rg n° 20/00651

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [R] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion

INTIMÉE :

La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion

Pole expertise juridique recouvrement [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 01 septembre 2022;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Alain Lacour

Conseiller:Laurent Calbo

Conseiller :Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 01 2septembre 2022

Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR :

Exposé du litige :

Monsieur [R] [D] a interjeté appel dans le délai légal d'un jugement rendu le 06 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pôle social, dans une affaire l'opposant à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR).

*

* *

Monsieur [D] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en contestation d'une décision implicite de la commission de recours amiable de la CGSSR ayant rejeté sa contestation relative à une mise en demeure en date du 15 février 2020 portant sur la somme de 115 euros. Le jugement déféré a notamment validé la mise en demeure et a condamné Monsieur [D] au paiement des sommes de 115 euros pour les cotisations et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 24 mars 2022 par Monsieur [D], oralement soutenues à l'audience.

Vu les conclusions notifiées le 09 mai 2022 par la CGSSR oralement soutenues à l'audience.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.

Sur ce :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée, étant précisé que la mise en demeure vise notamment le recouvrement de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne :

Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi.

En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive.

En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les nullités formelles :

La demande d'annulation de la contrainte est rejetée, la contestation étant afférente à une mise en demeure.

L'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas en l'espèce, la mise en demeure litigieuse portant indication de ce qu'elle a été délivrée par la CGSSR dont l'adresse est précisée, le moyen de l'appelant excipant de l'absence des mentions prévues par la loi est inopérant.

La mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale.

Tel est le cas en l'espèce, la mise en demeure précisant chaque type de cotisations provisionnelles (allocations familiales, CSG-CRDS, formation professionnelle, majorations de retard et pénalités) pour le montant individualisé sur la période concernée.

Ces mentions permettaient à Monsieur [D] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Si le mode de détermination de la cotisation provisionnelle, dont il n'est pas invoqué qu'il soit contraire aux dispositions légales ou réglementaires applicables, n'est pas précisé par la mise en demeure, cet élément n'est pas exigé et ne relève pas de l'obligation d'information de la CGSSR. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information de Monsieur [D] sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est également inopérant.

Le jugement est alors confirmé pour avoir dit la mise en demeure régulière et condamné Monsieur [D] à son paiement.

Sur les demandes de dommages-intérêts et l'amende civile :

Monsieur [D] soutient que la CGSSR est fautive, sans toutefois le démontrer. La demande est en conséquence rejetée.

La CGSSR reproche à Monsieur [D] l'utilisation des voies de recours à des fins dilatoires et dans l'intention de se soustraire à son obligation de s'acquitter de ses cotisations lui causant un préjudice.

Or, le retard en paiement des cotisations est compensé par leur majoration. En outre, la CGSSR ne démontre pas que l'usage d'une voie de recours par Monsieur [D] aurait dégénéré en abus du droit d'ester. La CGSSR sera déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement est confirmé sur les frais et dépens justement arbitrés. La CGSSR doit être indemnisée de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 3.000 euros. Les dépens d'appel sont à la charge de Monsieur [D] qui succombe au principal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 06 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [R] [D] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 septembre 2022, sous le numéro 21/01918.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.