Aide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santé

Aide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santé

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
1 septembre 2022
Numéro de rôle
20/04725
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
751 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 568

[K]

[K]

[U]

C/

DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS

EW

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 20/04725 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3WF

ORDONNANCE DE RADIATION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 05 août 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Madame [X] [K]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Comparante en personne

Monsieur [N] [K]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Comparant en personne

Madame [L] [U]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Comparante en personne

ET :

INTIME

LE DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Direction de l'Autonomie et de la Santé

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Mme [J] [R] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Octobre 2021 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2022.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 17 Janvier 2022 a été prorogé au 01 Septembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. [C] [F]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le recours initié par Madame [X] [K] à l'encontre du Département du Pas de Calais suivant lettre recommandée reçue le 3 janvier 2020 par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Arras, contestant le refus de prise en charge des frais d'hébergement de sa mère, Madame [B] [D],

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'ordonnance rendue le 5 août 2020 par laquelle le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant Madame [X] [K] au Département du Pas-De-Calais, a :

- prononcé la radiation de l'affaire ;

- dit que Madame [K] pourra demander la réinscription de son recours en envoyant au greffe une copie de l' ordonnance, une copie de la décision initiale qu'elle conteste ainsi qu'une copie de la décision intervenue dans le cadre du RAPO ou le justificatif de la saisine de l'autorité compétente à cet égard en cas de décision implicite de rejet,

Vu la notification de l'ordonnance à Madame [X] [K] le 17 août 2020 et l'appel de cette ordonnance relevé le 16 septembre 2020, par Madame [X] [K], Monsieur [N] [K], et Madame [L] [U],

Vu les observations soutenues oralement à l'audience du 21 octobre 2021, par lesquelles par Madame [X] [K], Monsieur [N] [K] et Madame [L] [U] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance rendue,

Vu les conclusions visées le 18 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles le Département du Pas-de-Calais, par sa représentante, prie la cour de :

A titre principal:

- déclarer la requête irrecevable.

A titre subsidiaire:

- confirmer la décision de refus de prise en charge des frais d'hébergement de Madame [B] [D] à I'EHPAD de [Localité 8] à compter du 1er décembre 2016 par l'aide sociale, compte tenu de dépôt tardif de la demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

SUR CE LA COUR,

* Sur la recevabilité de l'appel :

Il résulte de la lecture combinée des articles 381 et 383 du code de procédure civile que la radiation est une mesure d'administration judiciaire sanctionnant le défaut de diligence des parties.

L'article 537 du même code précise par ailleurs que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

En l'espèce, l'ordonnance déférée a prononcé la radiation de l'affaire pendante devant le tribunal judiciaire d'Arras, de sorte que l' appel relevé à son encontre doit être déclaré irrecevable.

Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur le fond.

* Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [X] [K], M. [N] [K] et Mme [L] [U] succombant en leur prétention, il convient de mettre à leur charge les dépens de la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Déclare l'appel interjeté par Mme [X] [K], M. [N] [K] et Mme [L] [U] irrecevable ;

Les condamne aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 septembre 2022, sous le numéro 20/04725.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.