Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
17 août 2022
Numéro de rôle
22/00831
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 424 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 17 AOÛT 2022

N° 2022/00831

Rôle N° RG 22/00831 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ44N

Copie conforme

délivrée le 17 Août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Août 2022 à 11h41.

APPELANT

Monsieur [I] [W]

né le 06 Décembre 1975 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

non comparant

représenté par Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

et de M. [B] [V] (Interprète en lanque arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant prêté serment préalablement.

INTIME

Monsieur le préfet de HAUTE CORSE

Représenté par Madame [K] [E]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Août 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière ;

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Août 2022 à 15H30,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national N°192B342 pris le 25 Novembre 2019 par le préfet de Haute Corse, notifié le même jour et d'un arrêté préfectoral N°212B315 portant obligation de quitter le territoire national assortie d'une interdiction de retour de deux ans pris le 8 décembre 2021 par le préfet de Haute Corse notifié le même jour à 10h58 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 1er Juin 2022 notifié le même jour à 10 h 58 par le préfet de Haute Corse notifiée le même jour à 10h58 ;

Vu l'ordonnance du 15 Août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 15 Août 2022 par Monsieur [I] [W] ;

Vu le courriel reçu du centre de rétention le 17 août 2022 nous faisant part de l'impossibilité de faire comparaître physiquement à l'audience l'intéressé, déclaré cas contact COVID.

Monsieur [I] [W] ne pouvant comparaître, du fait du risque élevé de contamination lié à la pandémie de COVID 19, a été entendu en ses explications par téléphone. Il déclare : 'Je confirme le rapport. Je déclare une adresse chez [O] [W], mon frère qui a la nationalité française. Je demande à chaque fois une semaine pour ramasser mes affaires, mes sous et je parts. J'ai refusé le test PCR pour avoir un délai pour reprendre ses affaires et non pour éviter la reconduite'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une quatrième prolongation de la rétention, à son droit de refuser un test de dépistage à la covid et demande la mainlevée de la mesure et à titre subsidiaire son assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les moyens tirées de l'absence de conditions pour ordonner une quatrième prolongation et le droit de refuser un test de dépistage

L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Il résulte de la procédure que M. [W] a refusé de se soumettre à plusieurs reprises au test PCR dont la dernière fois, le 28 juillet 2022 alors que ce test était le préalable indispensable à son éloignement prévu pour l'ALGÉRIE le 30 juillet 2022. Son refus de test a été constaté le 30 juillet 2022 à l'occasion du vol prévu.

Ce faisant, M. [W] a fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues par le texte sus-visé. Le principe de l'inviolabilité du corps humain et le droit de toute personne de s'opposer à un acte médical ou de soin ne saurait être invoqué alors que le test PCR exigé par la quasi-totalité des pays et notamment l'ALGÉRIE, pour accepter la venue sur leur sol de personnes venant de pays tiers en cette période de pandémie de COVID 19, constitue une simple mesure de prophylaxie.

Par ailleurs, une nouvelle date de vol a été demandée par la préfecture le 28 juillet 2022 et un vol est prévu le 27 août 2022.

Les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention sont donc satisfaites.

Sur la demande d'assignation à résidence :

Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, si M. [W] justifie d'une adresse stable à [Localité 8] chez son frère M. [O] [W], il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative mais seulement d'une carte nationale d'identité.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Août 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 17 Août 2022

- Monsieur le préfet des de Haute Corse

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

- Maître Vianney FOULON

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de

MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Août 2022, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [I] [W]

né le 06 Décembre 1975 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 août 2022, sous le numéro 22/00831.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.