Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
17 août 2022
Numéro de rôle
22/00822
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
827 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 17 AOUT 2022

N° 2022/0822

Rôle N° RG 22/00822 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4Z6

Copie conforme

délivrée le 17 août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le Jld du Tj de Nice

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 août 2022 à 13h57.

APPELANT

Monsieur [G] [H]

né le 10 octobre 1998 à [Localité 1] (BOSNIE)

de nationalité Bosniaque

Non comparant, représenté par Me Caroline BREMOND, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence,

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

Non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 16 août 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 août 2022 à 09H40,

Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 août 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 11h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 août 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h30;

Vu l'ordonnance du 13 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [G] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 15 août 2022 par Monsieur [G] [H] ;

Monsieur [G] [H] n'a pas souhaité comparaître.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'incompatibilité de l'état de santé de M. [H] avec sa rétention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article R. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.

Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.

Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.

En l'espèce M. [H] produit un certificat médical du docteur [L] en date du 10 août 2022. Le médecin, qui le suit au centre de rétention, mentionne que l'intéressé a subi une chirurgie du genou droit (réparation du ligament croisé antérieur et réparation du ménisque) trois mois plus tôt et qu'il bénéficie depuis de séances de kinésithérapies hebdomadaires. Il indique que la rééducation du genou, qui ne peut pas être dispensée au centre de rétention, est nécessaire pour s'assurer de l'absence de lésion.

Ce certificat, qui ne contient pas de détail sur la fréquence des séances de kinésithérapie et sur l'urgence de la prise en charge, trois mois après une intervention, n'établit pas un risque d'atteinte à l'intégrité physique du retenu. Par ailleurs il n'est pas démontré que M. [H] ne puisse pas être conduit dans un établissement adapté pour y recevoir des soins non quotidiens.

Il n'est en conséquence pas établi que l'état de santé de M. [H] soit incompatible avec son maintien en rétention.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée, par substitution de motifs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 août 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 août 2022, sous le numéro 22/00822.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.