Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 août 2022
Numéro de rôle
22/00804
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
810 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 10 AOUT 2022

N° 2022/00804

N° RG 22/00804 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4JI

Copie conforme

délivrée le 10 Août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Août 2022 à 10 h 43.

APPELANT

Monsieur [X] [B]

né le 04 Décembre 1996 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

entendu par téléphone

assisté de Me Aziza DRIDI, avocate au barreau de NICE

et de

Mme [V] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

Absent

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Août 2022 devant M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Août 2022 à 15 H 20,

Signée par M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté préfectoral portant mise à exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français pris le 05 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES à l'encontre de Monsieur [X] [B] , notifié le même jour à l'intéressé à 09 h 56 ;

Vu la décision de placement en rétention pour une durée de 48 heures prise le 05 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée dans les mêmes conditions de temps et de lieu ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 Août 2022 à 10 h 43 par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant de la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours ;

Vu l'appel interjeté le 08 août 2022 à 22 h 24 par Monsieur [X] [B] ;

L'intéressé, ayant été placé à l'isolement au sein du centre de rétention de [Localité 1] en raison de son infection par le virus du Covid 19, n'a pas comparu physiquement à l'audience et a été entendu en ses explications par le truchement du téléphone, avec l'assistance d'un interprète. Il a déclaré vouloir se rendre en Suisse où il aurait déposé une demande d'asile, et sollicité en conséquence sa remise en liberté.

Son avocate, présente à ses côtés, a été entendue dans les mêmes formes et a développé oralement les moyens invoqués à l'appui de sa requête d'appel, tenant notamment dans l'irrégularité de la procédure suivie en première instance.

La préfecture des Alpes Maritimes n'était pas représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel a été formé dans les formes et délais prévus par la loi et doit être déclaré recevable.

A l'appui de son mémoire, Maître DRIDI fait notamment valoir que Monsieur [B] n'a été convoqué à comparaître devant le JLD que quelques minutes seulement avant la tenue de l'audience, et qu'elle-même n'a été avisée téléphoniquement par le greffe qu'à 10 h 07, pour une audience prévue à 10 h 00.

En outre, du fait du placement en isolement de l'intéressé et du défaut de fonctionnement du dispositif de visio-conférence, M. [B] a été entendu par le truchement du téléphone, et l'avocat commis d'office ne l'a pas assisté en raison du fait qu'il n'avait pu s'entretenir préalablement avec lui.

Elle en déduit que la procédure est irrégulière et a gravement méconnu les droits de la défense.

Les pièces de procédure adressées par le greffe du tribunal judiciaire de Nice ne permettent pas à la cour de s'assurer que l'étranger a été convoqué dans un délai utile pour préparer sa défense, ni qu'il a été avisé de son droit de choisir un avocat conformément à l'article R 743-21 du CESEDA.

Quant à l'ordonnance déférée, elle ne fait mention d'aucune déclaration de la part de l'intéressé, et précise que l'avocat commis d'office s'est abstenu au motif qu'il ne disposait d'aucun pouvoir de représentation.

Enfin l'ordonnance ne précise pas les raisons pour lesquelles il n'a pas été recouru au dispositif de visio-conférence prévu par l'article L 743-8 du CESEDA.

Les atteintes ainsi portées aux droits de la défense vicient la procédure et doivent conduire à la remise en liberté de l'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Août 2022.

Mettons fin à la mesure de rétention prise à l'encontre de Monsieur [X] [B].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 août 2022, sous le numéro 22/00804.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.