Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 9 août 2022
- Numéro de rôle
- 22/00802
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 993 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 AOUT 2022
N° 2022/0802
Rôle N° RG 22/00802 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4HK
Copie conforme
délivrée le 09 août 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld du Tj de MARSEILLE
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 août 2022 à 10H38.
APPELANT
Monsieur [L] [D]
né le 05 avril 1986 à CHLEF
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, et de Mme [Z] [O] interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [N] [I]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 août 2022 devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 août 2022 à 15h55,
Signée par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le 17 mai 2022 à 09h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 juin 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 09 juin 2022 à 9h28;
Vu l'ordonnance du 08 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 août 2022 à 15h49 par Monsieur [L] [D] ;
Monsieur [L] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare vouloir retourner en ITALIE, où il dispose d'un titre de séjour et où une procédure de demande d'asile est en cours. Il précise avoir laissé en ITALIE un passeport en cours de validité.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à une violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquant en particulier que M. [D] n'a pas fait obstruction à l'exécution de l'arrêté dans les quinze jours précédant l'audience de prolongation. Il invoque par ailleurs un défaut de diligence dans la réservation d'un vol et conclut en conséquence à la nullité de la procédure. Subsidiairement, il sollicite une mesure d'assignation à résidence et verse une attestation d'hébergement.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision, faisant valoir que le délai de quinze jours concernant l'obstruction doit s'apprécier par rapport à la date du vol prévu, et non du dépôt de la requête.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la méconnaissance de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut être saisi d'une troisième demande de maintien en rétention lorsque l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, lorsqu'il a présenté une demande de protection ou d'asile dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ou lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et qu'il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, monsieur [D] a fait obstruction à la mesure d'éloignement à deux reprises en refusant de se soumettre aux tests PCR indispensables en vue de son départ pour son pays d'origine, et de ce fait, le départ ne pouvait avoir lieu pour le 15 juillet 2022 ; c'est à compter de cette date qu'il convient de se placer pour déterminer si les conditions de l'article L. 742-5 ont été réunies et si l'administration a effectué les diligences nécessaires pour assurer la mesure d'éloignement ; l'autorité administrative justifie avoir saisi le consulat d'ALGERIE dès le 25 juillet 2022 afin d'obtenir un nouveau laissez-passer, et ce en vue d'un vol à destination de l'ALGERIE prévu le 17 août 2022 ; il y a lieu de constater en conséquence que l'administration a effectué les diligences nécessaires et que l'absence d'exécution de la mesure résulte du seul défaut de délivrance des documents de voyage.
Les pièces du dossier démontrent que les autorités italiennes ont été contactées en vain le 26 juillet 2022 afin d'une réadmission en ITALIE, la demande étant faite sous le nom correctement orthographié de [D] ; il ne peut en conséquence là encore être reproché un manque de diligence aux autorités administratives.
Sur la demande en assignation à résidence
L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport ; en l'espèce, monsieur [D] n'a pas remis de passeport en original aux services désignés et ne justifie pas à l'audience être titulaire d'un tel document ; il ne peut en conséquence bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 août 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 août 2022, sous le numéro 22/00802.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.