Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 août 2022
Numéro de rôle
22/00800
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 089 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 09 AOUT 2022

N° 2022/0800

Rôle N° RG 22/00800 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4HA

Copie conforme

délivrée le 09 août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD du Tj de Marseille

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 août 2022 à 12 h 00.

APPELANT

Monsieur [T] [U]

né le 21 mai 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, et de Mme [O] [C] interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par M. [M] [S]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 août 2022 devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Lydia HAMMACHE, greffière

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 août 2022 à 14H20,

Signée par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 janvier 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 27 janvier 2022 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 13h12 ;

Vu l'ordonnance du 08 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 août 2022 par Monsieur [T] [U] ;

Monsieur [T] [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare être en FRANCE depuis 10 mois et y exercer la profession de cuisinier. Il indique vouloir repartir en ALGÉRIE par ses propres moyens et précise être titulaire d'une carte nationale d'identité.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure en raison du caractère tardif de la convocation à l'audience devant le premier juge et invoque la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne les conditions de prolongation de la rétention. A titre subsidiaire, il conclut à une mesure d'assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. Il précise que l'intéressé a eu le temps avant l'audience de s'entretenir avec son avocat en présence d'un interprète, rappelle que monsieur [U] s'est soustrait à plusieurs reprises à la mesure d'éloignement et s'oppose à la mesure d'assignation à résidence en l'absence de passeport.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la nullité de la procédure

Il résulte de la décision attaquée elle-même que malgré la tardiveté de sa convocation, soit à 10 heures 30, monsieur [U] a eu le temps de s'entretenir avec un avocat à l'aide d'un interprète avant son audition, l'audience ayant été pour ce faire suspendue de 11 heures 30 à 11 h 49 ; monsieur [U] a été ainsi en mesure de présenter l'ensemble des éléments de droit et de fait nécessaires à la défense de ses droits, et ce alors qu'il a fait l'objet de trois procédures en prolongation de rétention depuis le 27 mai 2022 et a été ainsi en mesure de réunir tous les documents nécessaires à ses prétentions ; le moyen tiré de l'irrecevabilité de la procédure sera en conséquence rejeté.

Sur la méconnaissance de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut être saisi d'une troisième demande de maintien en rétention lorsque l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, lorsqu'il a présenté une demande de protection ou d'asile dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ou lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et qu'il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

En l'espèce, monsieur [U] a fait obstruction à la mesure d'éloignement à deux reprises en refusant de se soumettre aux tests PCR indispensables en vue de son départ pour son pays d'origine, et de ce fait, le départ ne pouvait avoir lieu pour le 20 juillet 2022 ; c'est à compter de cette date qu'il convient de se placer pour déterminer si les conditions de l'article L. 742-5 ont été réunies et si l'administration a effectué les diligences nécessaires pour assurer la mesure d'éloignement ; l'autorité administrative justifie avoir saisi le consulat d'ALGERIE afin d'obtenir un nouveau laissez-passer, et ce en vue d'un vol à destination de l'ALGERIEprévu le 21 août 2022 ; il apparaît en conséquence que c'est en raison de l'obstruction à la mesure d'éloignement puis du défaut de délivrance des documents de voyage que l'autorité administrative n'a pu exécuter la mesure d'éloignement plus rapidement ; il convient en conséquence de constater que les conditions de prolongation posées par l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées.

Sur la demande en assignation à résidence

L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport ; en l'espèce, monsieur [U] n'a pas remis de passeport en original aux services désignés et ne justifie pas à l'audience être titulaire d'un tel document ; il ne peut en conséquence bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 août 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 août 2022, sous le numéro 22/00800.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.