Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 août 2022
Numéro de rôle
22/00798
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 574 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 09 AOUT 2022

N° 2022/00798

N° RG 22/00798 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4GD

Copie conforme

délivrée le 09 Août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Août 2022 à 12H30.

APPELANT

Monsieur [P] [H]

né le 30 Décembre 1997 à [Localité 1] (KOSOVO)

de nationalité Kosovare

comparant en personne,

assisté de Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE,

et de

Mme [V] [N] (Interprète en langue kosovare) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par M. [T] [F]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Août 2022 devant Madame Catherine VINDREAU, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Manon BOURDARIAS, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Août 2022 à 16 H 45,

Signée par Madame Catherine VINDREAU, Président et Madame Manon BOURDARIAS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 août 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 9h17 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 04 août 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 09h19;

Vu l'ordonnance du 06 Août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 8 août 2022 par Monsieur [P] [H] ;

Monsieur [P] [H] a comparu à l'audience et a été entendu en ses explications ; il déclare confirmer le mémoire déposé.

Son avocat a été régulièrement entendu : 'Je souhaite rectifier une erreur dans la procédure : l'obligation de quitter le territoire date du 21 juin et non du 22 juin. .

Il est venu en France en 2019, il a dépose une demande d'asile qui a été refusé. Il a eu un arrêté de quitter le territoire avec délai. Il est reparti au Kosovo qui peut se vérifier grâce à plusieurs éléments. Il a en effet eu un passeport délivré la bas, il a fait une déclaration de perte de ces documents et on a un billet d'avion pour retourner au Kosovo au mois d'octobre 2021.

Sur les nullités : Il a fait l'objet d'un contrôle routier, il a été interpellé à 11h et à 12h02, les policiers cherchent à contacter un interprète qui ne peut pas se déplacer. A 12h10 seulement il a eu sa notification de la GAV avec interprétariat au téléphone : défaut d'assurance et soustraction d'une mesure d'éloignement.

Il y a eu une erreur sur la mesure à prendre (GAV) par rapport aux infractions visées. Art 824-3 du ceseda : pour qu'il y ait condamnation à une peine d'emprisonnement, il faut qu'il y ait eu un placement en rétention ou une assignation à résidence. Or il n'était pas placé ni assigné à résidence, c'était une obligation de quitter le territoire sans mesures coercitives. Le placement en GAV n'était donc pas possible, il est irrégulier.

Il est parti seul au Kosovo et y est resté plusieurs mois avant de revenir en France, la fiche de recherches n'aurait pas du avoir lieu.

La notification de la GAV n'a pas eu lieu immédiatement et la recherche d'un interprète s'est fait seulement au bout d'une heure. L'interprète a traduit la notification des droits par téléphone.

Sur la décision d'assignation à résidence: il a un domicile en haute savoie, indiqué sur les fiches de salaire. Nous n'avons toujours pas reçu le passeport, je vous ai produit la photocopie d'un passeport valide.

Je sollicite l'infirmation de l'ordonnance et à défaut le bénéfice d'une assignation à résidence'.

'Mon client ne savait pas qu'il y avait une interdiction de retour.

Lors de son interpellation, le délai d'un an était terminé. L 824-3 du ceseda : l'exécution signifie qu'il y a eu un placement en rétention ou assignation à résidence. Cette notion d'exécution qui est impérative et ne se retrouve pas dans ce dossier. Le régime de la retenue aurait du s'appliquer'.

Le représentant du préfet a été régulièrement entendu : 'Sur la légalité de la mesure de placement en GAV: Monsieur a bien été interpellé lors d'un contrôle routier. Les policiers ont consulté les fichiers qui ont fait apparaître une fiche de recherche active. La mesure d'éloignement est assortie d'une interdiction administrative du territoire nationale d'un an suite à une condamnation. Cette interdiction l'oblige à demeurer au Kosovo jusqu'au 23 juin 2022 donc c'est une infraction.

Monsieur déclare être revenu en France en Janvier 2022 , en apporte la preuve car demeure en haute savoie (quittance de loyer). Il déclare aux policiers travailler au black en France. Et ne plus avoir d'assurance pour le véhicule depuis avril 2022. Monsieur n'a pas respecté le délai de retour, il a commis une infraction qui prévoit une peine d'emprisonnement (L 824-9 du ceseda). La GAV est donc justifiée. Je vous demande de rejeter cette nullité.

Sur l'interprétariat, monsieur a été présenté à l'OPJ à 11h30, il diffère la notification des droits car besoin d'un interprète (mentionné sur le PV). L'interprète en langue kosovare est difficile a trouver, il mentionne sur le PV en avoir contacté plusieurs avant d'enfin en trouver un qui ne peut par contre pas se déplacer, ce pv fait foi. Dans la foulée, ses droits lui sont notifiés, il n'y a pas de grief. 1h10 pour notifier les droits n'est pas un délai excessif au regard des difficultés rencontrées. Je demande le rejet de ce moyen.

Sur l'assignation à résidence: monsieur n'a toujours pas remis aux services de police un passeport en cours de validité. Il y a une incohérence dans ses propos. Il n'a pas respecté l'interdiction de retour, et semble vouloir s'établir en France.

Je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD'.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La situation de l'intéressé ne relève manifestement pas des dispositions de l'article L.824-3 CESEDA mentionnées par ce dernier.

L'article. L. 824-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' ' Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion.

Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.'

En l'espèce, il résulte du procès verbal d'interpellation en date du 3 août 2022 que monsieur [H] a fait l'objet d'un contrôle routier ce jour à 11 heures et qu'à cette occasion les forces de police ont constaté que le conducteur faisait l'objet d'une fiche de recherche valable jusqu'au 23 juin 2024 en raison de l'existence d'une obligation de quitter le territoire français ; dès lors, il existait bien au moment de ce contrôle des raisons plausibles de soupçonner, au sens de l'article 62-2 du code de procédure pénale, l'intéressé d'avoir commis le délit prévu à l'article L 824-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé, l'erreur du premier juge sur l'article applicable, celui ci se référant à l'article L 824-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant sans incidence sur la validité de la procédure.

Sur la tardiveté de la notification des droits en Garde à vue

En raison de la relative rareté de la langue kosovare et donc d'interprètes compétents, le délai d'une heure huit séparant la décision de garde à vue de la réquisition à interprète ne peut être considéré comme excessif ; pour le même motif tiré de la rareté de la langue, l'absence de remise d'un formulaire dans l'attente de l'arrivée de l'interprète s'explique par des considérations matérielles et monsieur [H] ne peut invoquer sur ce point une cause d'irrégularité entraînant la nullité de la procédure.

Sur la demande d'assignation à résidence

L'article L 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport ; en l'espèce, monsieur [H] n'a pas remis de passeport en original aux services désignés et ne justifie pas à l'audience être titulaire d'un tel document ; il ne peut en conséquence bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Août 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 août 2022, sous le numéro 22/00798.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.