Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 9 août 2022
- Numéro de rôle
- 22/00797
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 628 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
.COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 AOUT 2022
N° 2022/00797
N° RG 22/00797 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4FJ
Copie conforme
délivrée le 09 Août 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Août 2022 à 11H41.
APPELANT
Monsieur [S] [L]
né le 03 Mars 2003 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
non comparant,
représenté par Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de
Mme [T] [M] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Août 2022 devant Madame Catherine VINDREAU, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Manon BOURDARIAS, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Août 2022 à 15 H 30,
Signée par Madame Catherine VINDREAU, Président et Madame Manon BOURDARIAS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 août 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 août 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 17h05;
Vu l'ordonnance du 06 Août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 août 2022 par Monsieur [S] [L] ;
Monsieur [S] [L] a été régulièrement convoqué mais n'a pas souhaité comparaître ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il reprend les termes du mémoire 'Il y a eu un chevauchement entre la garde à vue et le placement en rétention, ce qui n'est pas prévu par les textes donc je soulève l'irrégularité de la procédure.
Je vous demande d'infirmer l'ordonnance, de le libérer ou à défaut de l'assigner à résidence'.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la nullité de la procédure de rétention
La décision de placement en rétention administrative a été régulièrement notifiée à monsieur [S] [L] le 3 août 2022 à 17 heures 05 et celui-ci a pu prendre dès cet instant connaissance de l'intégralité des droits liés à ce régime ; il ne peut en conséquence invoquer le moindre grief du fait que la mesure de garde à vue initiale prise en application de l'article L 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pris fin à 17 heures 30 ; il convient en conséquence de confirmer la décision ayant rejeté le moyen de nullité.
Sur l'assignation à résidence
L'intéressé n'a pas remis préalablement aux services de police l'original de son passeport, et, étranger en situation irrégulière, il ne justifie d'aucune garantie sérieuse de représentation de sorte qu'une telle mesure ne saurait être envisagée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Août 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 août 2022, sous le numéro 22/00797.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.