Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 9 août 2022
- Numéro de rôle
- 22/00795
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 736 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 AOUT 2022
N° 2022/ 00795
N° RG 22/00795 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4D3
Copie conforme
délivrée le 09 Août 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Août 2022 à 12h50.
APPELANT
Monsieur [H] [E]
né le 29 Avril 1965 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne,
assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de
M. [L] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Haute Corse
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Août 2022 devant Madame Catherine VINDREAU, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Manon BOURDARIAS, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Août 2022 à XXX H,
Signée par Madame Catherine VINDREAU, Président et Madame Manon BOURDARIAS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 janvier 2022 par le préfet des Haute Corse , notifié le même jour à 12h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 août 2022 par le préfet des Haute Corse notifiée le même jour à 12h00 ;
Vu l'ordonnance du 06 Août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [H] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 août 2022 par Monsieur [H] [E] ;
Monsieur [H] [E] a comparu et a été entendu en ses explications : 'Oui je confirme mon appel'.
Son avocat a été régulièrement entendu : 'In limine litis, je vise la nullité de la procédure notamment sur l'interpellation et le contrôle d'identité qui ne sont pas tirés de circonstances extérieures. L'avis parquet figure au dossier mais ne précise pas l'heure de cet avis. Il a des garanties de représentation car il a un passeport valide et une adresse en Corse. Il souhaite organiser son départ correctement. Je demande d'infirmer l'ordonnance, et de le libérer . A titre subsidiaire, de l'assigner à résidence'.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la légalité de la décision de placement en rétention
L'arrêté du 6 août 2022 de monsieur le préfet de HAUTE CORSE décrit la situation familiale de monsieur [E], indiquant que la femme et les huit enfants de l'intéressé résident en ALGÉRIE, et relève que celui ci a reconnu être resté volontairement sur le territoire national alors qu'il savait son visa expiré ; ce même arrêté relève en outre que monsieur [E] ne justifie d'aucun hébergement sur le territoire national, observation étant faite que l'attestation d'hébergement présentée devant la cour est datée du 8 août 2022, et donc postérieure à la décision administrative contestée ; il apparaît en conséquence que l'arrêté du 6 août 2022 est suffisamment motivée et que la décision de rétention a été prise après examen de tous les éléments de situation personnelle justifiée et alléguée par l'intéressé ; il convient en conséquence de rejeter les moyens de nullité soulevés tant sur la légalité externe qu'interne.
Sur l'assignation à résidence
C'est à juste titre que le premier juge a relevé que la volonté de intéressé de se soumettre à la mesure d'éloignement est plus que douteuse dans la mesure où il s'est maintenu sur le territoire français. Il s'ensuit qu'il ne saurait être fait droit à la demande d'assignation à résidence, ses garanties de représentation étant en tout état de cause insuffisantes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Août 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
16/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 août 2022, sous le numéro 22/00795.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.