Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 août 2022
Numéro de rôle
22/00795
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
736 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 09 AOUT 2022

N° 2022/ 00795

N° RG 22/00795 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4D3

Copie conforme

délivrée le 09 Août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Août 2022 à 12h50.

APPELANT

Monsieur [H] [E]

né le 29 Avril 1965 à [Localité 1] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en personne,

assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

et de

M. [L] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Haute Corse

Absent

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Août 2022 devant Madame Catherine VINDREAU, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Manon BOURDARIAS, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Août 2022 à XXX H,

Signée par Madame Catherine VINDREAU, Président et Madame Manon BOURDARIAS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 janvier 2022 par le préfet des Haute Corse , notifié le même jour à 12h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 03 août 2022 par le préfet des Haute Corse notifiée le même jour à 12h00 ;

Vu l'ordonnance du 06 Août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [H] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 août 2022 par Monsieur [H] [E] ;

Monsieur [H] [E] a comparu et a été entendu en ses explications : 'Oui je confirme mon appel'.

Son avocat a été régulièrement entendu : 'In limine litis, je vise la nullité de la procédure notamment sur l'interpellation et le contrôle d'identité qui ne sont pas tirés de circonstances extérieures. L'avis parquet figure au dossier mais ne précise pas l'heure de cet avis. Il a des garanties de représentation car il a un passeport valide et une adresse en Corse. Il souhaite organiser son départ correctement. Je demande d'infirmer l'ordonnance, et de le libérer . A titre subsidiaire, de l'assigner à résidence'.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la légalité de la décision de placement en rétention

L'arrêté du 6 août 2022 de monsieur le préfet de HAUTE CORSE décrit la situation familiale de monsieur [E], indiquant que la femme et les huit enfants de l'intéressé résident en ALGÉRIE, et relève que celui ci a reconnu être resté volontairement sur le territoire national alors qu'il savait son visa expiré ; ce même arrêté relève en outre que monsieur [E] ne justifie d'aucun hébergement sur le territoire national, observation étant faite que l'attestation d'hébergement présentée devant la cour est datée du 8 août 2022, et donc postérieure à la décision administrative contestée ; il apparaît en conséquence que l'arrêté du 6 août 2022 est suffisamment motivée et que la décision de rétention a été prise après examen de tous les éléments de situation personnelle justifiée et alléguée par l'intéressé ; il convient en conséquence de rejeter les moyens de nullité soulevés tant sur la légalité externe qu'interne.

Sur l'assignation à résidence

C'est à juste titre que le premier juge a relevé que la volonté de intéressé de se soumettre à la mesure d'éloignement est plus que douteuse dans la mesure où il s'est maintenu sur le territoire français. Il s'ensuit qu'il ne saurait être fait droit à la demande d'assignation à résidence, ses garanties de représentation étant en tout état de cause insuffisantes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Août 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 août 2022, sous le numéro 22/00795.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.