Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 26 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00759
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 578 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 JUILLET 2022
N° 2022/759
Rôle N° RG 22/00759 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZ6W
Copie conforme
délivrée le 25 Juillet 2022 au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2022 à 12H17
APPELANT
Monsieur [H] [C]
né le 21 mai 1997 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Monsieur [V] [F], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Mme [J] [O]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juillet 2022 devant Mme Sophie TERENTJEW, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Nezah BOURIABA, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 26 Juillet 2022 à 17h15,
Signée par Mme Sophie TERENTJEW, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 janvier 2022 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE et notifié le 27 janvier 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mai 2022 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le même jour à 13H12 ;
Vu l'ordonnance du 24 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE faisant droit à la requête du préfet et ordonnant le maintien pour une durée maximale de quinze jours de Monsieur [H] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25/07/2022 par Monsieur [H] [C] ;
Monsieur [H] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare souhaiter demeurer sur le territoire français où il a un hébergement et une compagne enceinte d'un enfant à naître.
Son avocat a été régulièrement entendu et sollicite l'infirmation de la décision déférée et l'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.
Il ressort des pièces de la procédure et des débats à l'audience que :
- suite à la deuxième prolongation de la rétention administrative ordonnée le 24 juin 2022, Monsieur [H] [C] a refusé de se soumettre à un test PCR le 18 juillet 2022 en vue d'un vol fixé le 20 juillet suivant ;
- la préfecture justifie avoir demandé le 21 juillet 2022 une place pour un nouveau vol dans un bref délai.
De la sorte, le comportement de l'intéressé caractérise une obstruction certaine à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Au surplus, en l'absence de passeport, la demande d'assignation à résidence ne pourra être accueillie.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juillet 2022, sous le numéro 22/00759.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.