Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 26 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00758
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 499 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 JUILLET 2022
N° 2022/ 758
Rôle N° RG 22/00758 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZ6I
Copie conforme
délivrée le 26 Juillet 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2022 à 10h40
APPELANT
Monsieur [X] [Z]
né le 20 janvier 1989 à KINSHASA
de nationalité congolaise, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me ABDOULAYE Youssa, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par M. HOUSSARD
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juillet 2022 devant Mme Sophie TERENTJEW, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezah BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2022 à 15h25,
Signée par Mme Sophie TERENTJEW, Conseillère et Mme Nezah BOURIABA, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision en placement en zone d'attente en date du 21 juillet 2022 à 2h45 ;
Vu l'ordonnance du 24 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien pour une durée maximale de huit jours de Monsieur [X] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente ;
Vu l'appel interjeté le 25/07/2022 à 10h43 par Monsieur [X] [Z] ;
Monsieur [X] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il demande sa remise en liberté.
Son avocat a été régulièrement entendu et sollicite l'infirmation de la décision déférée, il soulève le moyen du défaut d'avis au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'AIX-en-PROVENCE.
Le représentant de la préfecture a été entendu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.
Sur le fond, il ressort de l'examen des pièces de la procédure et notamment de la notification du placement en zone d'attente faite par la police aux frontières qu'une mention fait état de l'avis envoyé par messagerie au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'AIX-en-PROVENCE le 21 juillet 2022 à 03 heures.
Cette mention établit que ce magistrat a donc bien été avisé sans délai du placement en zone d'attente de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juillet 2022, sous le numéro 22/00758.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.