Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
3 août 2022
Numéro de rôle
21/15910
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
760 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-8

N° RG 21/15910 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMCH

Ordonnance n° 2022/M116

M. [U] [V]

Représenté par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Représenté par Me Richard CAILLAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Mme [G] [X]

Représentée par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Richard CAILLAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Appelants

Mme [E] [D]

Représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, membre de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

M. [J] [S]

Représenté par Me Laurent LE GLAUNEC, membre de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. MH

à l'enseigne 'Agence des Villages', prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité

Représentée par Me Pierre-Henry FOURNIER, membre de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 27 juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 août 2022, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 15910,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. [U] [V] et Mme [G] [X] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de GRASSE le 5 octobre 2021 les déboutant de toutes leurs demandes, les condamnant à payer à M. [J] [S] et à Mme [E] [D] à chacun la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, à payer à la SARL MH la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à M. [S] et à Mme [E] [D] à chacun la somme de 1 000 € sur le même fondement ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;

Attendu que par conclusions d'incident, la SARL MH, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;

Qu'elle sollicite la condamnation de M. [U] [V] et Mme [G] [X] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que par conclusions d'incident, M. [J] [S] et à Mme [E] [D], invoquant eux aussi les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, pour non respect de l'exécution provisoire;

Qu'ils sollicitent la condamnation de M. [U] [V] et Mme [G] [X] à leur payer, à chacun, la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que M. [U] [V] et Mme [G] [X] n'ont pas conclu sur l'incident;

Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;

Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;

Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;

Que les appelants ne démontrent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision;

Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que M. [U] [V] et Mme [G] [X] seront condamnés aux dépens;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [U] [V] et Mme [G] [X] à la SARL MH, à M. [J] [S] et à Mme [E] [D], enrôlée sous le numéro 21 / 15910, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS M. [U] [V] et Mme [G] [X] aux dépens.

Fait à [Localité 2], le 03 août 2022

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 3 août 2022, sous le numéro 21/15910.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/15910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.