Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
3 août 2022
Numéro de rôle
21/14778
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
569 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 21/14778 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIH5V

Ordonnance n° 2022/M115

M. [F] [P]

Représenté par Me Fabienne BENDAYAN - CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

Mme [R] [V]

Représentée par Me Céline SCHOPPHOFF, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 27 juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 août 2022, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 14778,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. [F] [P] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 8 septembre 2021 le condamnant à payer à Mme [R] [V] la somme de 3 000 € au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 1 004,35 € au titre du trop perçu de ses charges de 2014 à février 2018, la somme de 825 € au titre des frais de réparation du chauffe eau, la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;

Attendu que par conclusions d'incident, Mme [R] [V], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée jusqu'à la saisine du magistrat de la mise en état;

Qu'elle fait observer par la suite que le jugement a finalement été exécuté le 4 avril 2022 et déclare se désister de sa demande de radiation du rôle pour inexécution;

Qu'elle sollicite la condamnation de M. [F] [P] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que M. [F] [P] n'a pas conclu sur l'incident et a formulé, par l'intermédiaire de son conseil, une nouvelle demande de renvoi qui a été refusée;

Attendu qu'il convient de donner acte à Mme [R] [V] de ce qu'elle déclare se désister de sa demande de radiation du rôle pour inexécution;

Qu'il y a lieu de dire que le dossier sera rappelé à une conférence de mise en état des causes pour fixation en plaidoirie;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque, à ce stade, une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

DONNONS acte à Mme [R] [V] de ce qu'elle déclare se désister de sa demande de radiation du rôle pour inexécution;

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 28 novembre 2022 à 9 heures pour fixation;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Fait à Aix-en-Provence, le 03 août 2022

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 3 août 2022, sous le numéro 21/14778.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/14778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.