Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 septembre 2022
Numéro de rôle
19/04078
Formation
Chambre 4-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 638 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 02 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 171

RG 19/04078

N° Portalis DBVB-V-B7D-BD52Z

[P] [K]

C/

[T] [H]

Association AGS CGEA DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée le 2 septembre 2022 à :

-Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° f18/01866.

APPELANT

Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

SELARL AALIANCE MJ, prise en la personne de Me [T] [H], Liquidateur judiciaire de la S.A.S LK TRANS, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Association AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

M. [P] [K] a été embauché le 1er juin 2015 par la société LK TRANS en qualité de chauffeur groupe 6.

Le 16 décembre 2015, il a été licencié pour motif économique par le liquidateur, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Vienne (38) du 1er décembre 2015.

Saisi par le salarié le 22 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille, selon jugement du 13 juillet 2018 a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur au 16 décembre 2015 et notamment fixé la créance de [P] [K] ainsi :

- 6 778,50 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin au 16 décembre 2015,

- 677,85 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 970 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 597 euros au titre des congés payés afférents.

Le conseil du salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 12 septembre 2018 d'une requête en rectification d'erreurs matérielles.

Par jugement du 21 février 2019, «après avoir écouté les plaidoiries, examiné les conclusions ainsi que le jugement», le conseil de prud'hommes a dit que ce dernier n'était pas entaché d'erreur matérielle et a débouté [P] [K] de ses demandes, le condamnant aux dépens.

Le conseil du salarié a interjeté appel de cette dernière décision le 11 mars 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 octobre 2021, [P] [K] demande à la cour la réformation du jugement du 21 février 2019 et :

«Statuant à nouveau,

JUGER que le jugement en date du 13.07.2018 est entaché d'erreurs matérielles de calcul.

En conséquence :

DIRE que ledit jugement sera rectifié de la manière suivante :

FIXE la créance de M. [K] à valoir sur la liquidation judiciaire, administrée par ME [H], es qualité, aux sommes suivantes :

- 14.731,50€ à titre de rappel de salaire du 1.06.2015 au 16.12.2015

- 1.473,15€ à titre de congés payés afférents

- 7.953€ à titre d'indemnité de préavis

- 795,30€ à titre de congés payés afférents .

ORDONNER qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement en cause et des expéditions qui en seront délivrées.

DIRE que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que le précédent jugement.

CONDAMNER Monsieur [H] et le CGEA au paiement d'une somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DIRE que les frais et dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.»

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 novembre 2021, la SELARL ALLIANCE MJ (anciennement SELARL MDP), Mandataires Judiciaires associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LK TRANS, demande à la cour de :

«DECLARER irrecevable l'appel de Monsieur [K] formulé à l'encontre du Jugement du 21 février 2019.

Très subsidiairement sur le fond,

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouter Monsieur [K] de ses demandes.

Débouter Monsieur [K] [P] de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.

DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de condamnation de Me [H] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du CPC.

Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce.

En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [K] [P] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253-1 à D 3253-6 du Code du Travail.

Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.»

Dans ses écritures transmises au greffe par voie électronique le 23 novembre 2021, le CGEA de Chalon sur Saone conclut aux mêmes fins.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT

L'article 462 du code de procédure civile édicte :

«Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.»

Sur la recevabilité de l'appel

Au visa du dernier alinéa de l'article 462 du code de procédure civile, les intimés considèrent que la décision rectifiée soit le jugement du 13 juillet 2018 étant définitive et passée en force de chose jugée lorsque la décision rectificative du 21 février 2019 est intervenue, seule la voie du recours en cassation était ouverte à M.[K].

Ce faisant, les intimés ont fait une interprétation erronée du texte sus-visé puisqu' il est de jurisprudence constante que le dernier alinéa vise exclusivement les décisions rectificatives et non pas celles qui ont rejeté le recours en rectification, de sorte que la voie de l'appel était bien ouverte contre la décision du 21 février 2019.

Sur les demandes

Les intimés contestent l'existence d'erreurs matérielles, faisant observer que M. [P] [K] n'avait pas en première instance chiffré les demandes concernées.

a) Sur la demande relative au rappel de salaire et congés payés afférents

La cour constate que, comme précisé par l'appelant, le jugement du 13 juillet 2018 ayant statué au fond rappelle page 2 que, le salarié avait sollicité à ce titre, «la somme de 2 651 euros bruts par mois du 1er juin 2015 au 16 décembre 2015, jour du prononcé de la résiliation judiciaire (déduction faite des sommes versées 500 euros et 2 000 euros), soit la somme de 6 778,50 euros [...] et 677,85 euros», à titre de rappel de salaire sur les congés payés.

Dès lors que le conseil de prud'hommes a fait droit à son entière demande sur ces postes, le salarié ne peut se prévaloir d'une erreur de calcul.

b) Sur la demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents

Le salarié sollicitait «une indemnité de préavis égale à 3 mois de salaire soit 7 953 euros outre 795,30 euros».

Or, contrairement à ce qu'invoque M.[K], le conseil de prud'hommes n'a pas dit dans ses motifs qu'il faisait droit à la demande mais «à une indemnité de préavis».

La cour constate en conséquence l'absence de démonstration d'une erreur matérielle, étant précisé que [P] [K] qui avait moins d'un an d'ancienneté et ne faisait pas partie de la catégorie des ingénieurs et cadres, ne pouvait obtenir plus de deux mois à ce titre.

En conséquence, la cour dit qu'il n'y a pas lieu à rectification du jugement.

Dès lors, la décision qui a rejeté les demandes de [P] [K] doit être approuvée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Déclare recevable l'appel contre la décision querellée du 21 février 2019,

Confirme la décision en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [P] [K] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [P] [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 septembre 2022, sous le numéro 19/04078.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.