Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 septembre 2022
Numéro de rôle
18/19538
Formation
Chambre 4-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 527 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 02 SEPTEMBRE 2022

N°2022/ 169

RG 18/19538

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPAH

[N] [R]

C/

S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE en abrégé FIDUCIAL SECURITE

Copie exécutoire délivrée le 2 Septembre 2022 à :

-Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 19 Janvier 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/2538.

APPELANT

Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE en abrégé FIDUCIAL SECURITE, exerçant sous le sigle SECURIAL, anciennement dénommée PROGESUR SECURITE HUMAINE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Angélique CARET, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 avril 2010, la société Prosegur Securité Humaine a embauché M. [N] [R] en qualité d'agent de sécurité confirmé, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.

Par lettre recommandée du 12 octobre 2012, la société a convoqué M. [R] à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 octobre suivant, lui confirmant la mise à pied conservatoire notifiée par téléphone le 10 octobre 2012.

Selon courrier recommandé du 13 novembre 2012, le salarié a été licencié pour faute grave.

Saisi par M. [R] d'une contestation du licenciement le 10 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Marseille a selon jugement du 19 janvier 2015, statué comme suit :

Dit le licenciement de M. [R] par la société Prosegur Securité Humaine pour faute grave, fondé,

Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élve à 1 476,53 euros,

Déboute M. [R] de l'intégralité de ses demandes et le défendeur de sa demande reconventionnelle,

Condamne le demandeur aux entiers dépens.

M. [R] a interjeté appel par déclaration du 29 janvier 2015.

Un arrêt de radiation est intervenu le 6 décembre 2016.

L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour sur conclusions de l'appelant du 6 décembre 2018 et les parties convoquées à l'audience du 17 mai 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises lors des débats, M. [R] demande à la cour de:

«Infirmer en toutes ses dispositions le jugement.

Statuant à nouveau :

Annuler la mise à pied conservatoire du 12 octobre 2012.

Dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

Condamner la société PROSEGUR SECURITE HUMAINE à lui verser les sommes suivantes:

- 1 525,75 euros à titre de rappel de salaire en annulation de la mise à pied conservatoire,

- 152,57 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 953,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 295,31 euros au titre des congés payés afférents,

- 762,87 euros à titre d'indemnité d licenciement.

Ordonner à la société sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d'avoir à délivrer à M. [R] les documents suivants :

- bulletins de salaire rectifiés du chef du préavis,

- attestation Pôle Emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraire.

Dire que les créances salariales précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Condamner en outre la société au paiement des sommes suivantes :

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 91.

Dire que les créances indemnitaires précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

Condamner la société PROSEGUR SECURITE HUMAINE aux entiers dépens, y compris les honoraires d'huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.»

Dans ses dernières écritures développées à l'audience, la société Fiducial Sécurité Humaine anciennement dénommée Prosegur Securite Humaine demande à la cour de :

Confirmer le jugement.

Juger bien fondé le licenciement pour faute grave notifié le 13 novembre 2012.

Débouter en conséquence M. [R] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire en annulation de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, et d'indemnité de licenciement.

Débouter plus généralement M. [R] de l'intégralité de ses demandes.

Condamner à titre reconventionnel M. [R] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamner le même aux entiers dépens.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le licenciement

En vertu des dispositions de l' article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.  

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, les faits reprochés sont les suivants :

- tenue de propos insultants à l'égard de l'employeur lors d'un appel téléphonique du 10 octobre 2012,

- absence injustifiée depuis le 25 septembre 2012.

Pour s'opposer au licenciement, le salarié considère que l'employeur est défaillant dans la charge probatoire concernant le premier grief et pour le second, indique qu'il a toujours adressé ses arrêts de travail à son employeur notamment par télécopie ; il ajoute en outre que la sanction est disproportionnée.

La cour constate au vu des bulletins de salaire et des pièces 6-7-8 du salarié (arrêt initial, prolongation et document émanant de la caisse primaire d'assurance maladie quant aux indemnités journalières versées), que ce dernier a été en arrêt maladie du 17 août au 31 décembre 2011, puis du 01 janvier 2012 au 30 août 2012.

Cependant, l'appelant ne produit aucun justificatif médical sur la période subséquente et notamment à compter du 25 septembre 2012, alors que la société justifie qu'il était prévu au planning pour travailler à Géant Casino à [Localité 3].

Dès lors, la cour retient que le fait fautif est avéré, le salarié ayant contrevenu à l'une de ses obligations principales, à la fois en ne prévenant pas de son absence et en ne justifiant pas du motif de celle-ci.

Il ressort d'un document destiné au service des ressources humaines signé le 10 octobre 2012 corroboré par l'attestation de Mme [E] [J] que cette dernière a reçu un appel téléphonique de M. [R] lequel s'est exprimé dans des termes outrageants à l'égard de son entreprise, termes également entendus par M. [G], auteur de la mise à pied conservatoire immédiate.

En conséquence, la cour dit que les fautes relevées constituaient des faits imputables au salarié suffisamment graves pour rendre impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée du préavis et justifier le licenciement sans indemnité.

Dès lors, la mise à pied conservatoire étant justifiée, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point et en ce qu'elle a débouté M. [R] de ses demandes liées à la rupture.

Sur les autres demandes

Le salarié qui succombe doit supporter les dépens d'appel et payer à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [R] à payer à la société Fiducial Sécurité Humaine anciennement dénommée Prosegur Securité Humaine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 septembre 2022, sous le numéro 18/19538.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/19538. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.