Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
31 août 2022
Numéro de rôle
19/11628
Formation
Pôle 6 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 720 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 31 AOUT 2022

(n° 2022/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11628 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAHP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE ST GEORGES - RG n° 18/00230

APPELANTE

Madame [W] [R] [S] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

INTIMÉE

S.A.S. NOVASOL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Agathe DAVID de la SCP SIKSOUS FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 425

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [S] [I] occupait un poste d'agent de service depuis le 17 mars 2006 dans le cadre d'un marché d'entreprises de propreté sur le site du Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 5].

La société Novasol a succédé à la société ONET Services et Mme [S] [I] a été transférée au sein de la société Novasol, en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage, par avenant du 1er juin 2017.

La société Novasol emploie plus de dix salariés.

Mme [S] [I] a été en arrêt de travail à compter du 8 janvier 2018, en raison d'un accident du travail.

Mme [S] [I] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 8 janvier 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 23 janvier 2018.

Mme [S] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve St Georges par requête parvenue au greffe le 17 avril 2018.

Par jugement du 26 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [S] [I] de ses demandes, débouté la société Novasol de sa demande au titre des déplacements du représentant de la société pour les audiences, condamné Mme [S] [I] aux entiers dépens.

Mme [S] [I] a formé appel par acte du 21 novembre 2019.

Par conclusions déposées au greffe le 19 février 2020 et signifiées à l'intimé par acte d'huissier du 21 février 2020, Mme [S] [I] demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau,

Dire que le licenciement dont a été victime Mme [S] [I] est nul et subsidiairement constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

Condamner la société Novasol à payer à la concluante :

pour licenciement nul la somme de 18 000 euros,

subsidiairement pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse celle de l8 000 euros,

la somme de 4 433 euros pour indemnité légale de licenciement,

celle de 3 192 euros pour indemnité compensatrice de préavis,

celle de 319 euros, pour les congés payés afférents,

celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 22 mars 2022, le magistrat en charge de la mise en état a dit irrecevables les conclusions de la société Novasol en date du 16 septembre 2021 et les pièces communiquées au soutien de ces conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement qui a accueilli ses prétentions.

Sur le licenciement

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.

La lettre de licenciement indique que Mme [S] [I] est licenciée pour :

' faute grave motivée par :

- Organisation de réunions les 19 décembre 2017 et 05 janvier 2018, durant les heures de travail ayant entraîné une non-exécution du travail pendant plus d'une heure,

- Utilisation d'un titre non détenu ayant induit les salariés en erreur,

- Un comportement en opposition avec l'attitude de service que doit avoir un salarié dans notre profession,

- Une atteinte à l'image de marque de l'entreprise.'

Le conseil de prud'hommes a retenu que Mme [S] [I] ne contestait pas avoir organisé les réunions chez le client de la société Novasol en prétendant qu'elles s'étaient déroulées sur des temps de pause, sans être en mesure de le démontrer, ni aucune preuve de sa légitimité pour se présenter en qualité de représentante CGT dans son établissement. Le conseil a également retenu que la désorganisation de l'activité était attestée par un courrier du client de la société Novasol.

Outre que la charge de la preuve d'une faute grave incombe à l'employeur, Mme [S] [I] produit plusieurs attestations de salariés qui indiquent que les réunions en cause ont été organisées au cours des temps de pause des salariés et dans le local destiné aux activités syndicales.

Le conseil de prud'hommes a retenu que Mme [S] [I] s'était désignée en qualité de représentante CGT en signant tract et courrier, alors que les documents de nature syndicale que l'appelante verse aux débats ne sont pas signés par ses soins mais par le délégué syndical de la CGT.

Les autres salariés attestent que Mme [S] [I] était présente en sa seule qualité de membre du syndicat, en présence du représentant de la CGT qui organisait les réunions, qu'elle n'a pas distribué les tracts et n'a jamais revendiqué la qualité de représentante de la CGT.

Il résulte de ces éléments que Mme [S] [I] n'a pas eu le comportement qui lui est reproché dans la lettre de licenciement.

La faute grave n'est pas caractérisée, ni aucun fait justifiant un licenciement, qui est ainsi dénué de cause réelle et sérieuse.

Mme [S] [I] était en arrêt de travail pour un accident du travail au moment où le licenciement a été prononcé.

En application de l'article L. 1226-13 du code du travail le licenciement de Mme [S] [I] est nul.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières

Mme [S] [I] est fondée à demander la condamnation de la société Novasol à lui verser les indemnités de rupture.

La durée du préavis était de deux mois. Le revenu mensuel moyen de Mme [S] [I] était de 1 591,13 euros, prime d'expérience incluse. La société Novasol doit être condamnée à payer à Mme [S] [I] la somme de 3 181,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 318,12 euros au titre des congés payés afférents.

L'indemnité de licenciement prévue par la convention collective est de 1/10 par mois pour la fraction des 5 premières années, 1/6 pour la fraction de 6 à 10 ans révolus et1/5 pour chaque année au delà.

Mme [S] [I] avait une ancienneté de douze années.

La société Novasol doit être condamnée à payer à Mme [S] [I] la somme de 2 756,6 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Mme [S] [I] bénéficiait de la protection prévue par l'article L. 1226-13 du code du travail et ne demande pas la poursuite du contrat de travail.

Par application de l'article L. 1235-3-1, l'indemnité pour licenciement nul ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Mme [S] [I] justifie avoir été indemnisée par Pôle Emploi jusqu'au mois de février 2019. Compte tenu de son ancienneté et de son salaire mensuel, la société Novasol doit être condamnée à verser à Mme [S] [I] la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société Novasol qui succombe supportera les dépens qui seront recouvrés par le conseil de l'appelante avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à Mme [S] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté la société Novasol de sa demande,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

JUGE que le licenciement de Mme [S] [I] est nul,

CONDAMNE la société Novasol à payer à Mme [S] [I] les sommes suivantes :

- 3 181,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 318,12 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 756,6 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

CONDAMNE la société Novasol aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Kong Thong avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Novasol à payer à Mme [S] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 31 août 2022, sous le numéro 19/11628.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/11628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.