Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 août 2022
- Numéro de rôle
- 20-22.744
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 909 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 août 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1014 F-D
Pourvoi n° K 20-22.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022
Mme [U] [Y], divorcée [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-22.744 contre l'ordonnance n° RG : 15/00386 rendue le 20 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [Y], divorcée [O], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 20 novembre 2020), Mme [O], née [Y], a confié, le 4 février 2014, la défense de ses intérêts à Mme [H] (l'avocate), à l'occasion d'un incident de procédure lors de la mise en état de l'instance en divorce engagée par M. [O].
2. Les parties n'ont pas conclu de convention d'honoraires et la mission de l'avocate a pris fin en juin 2014.
3. Contestant le montant des honoraires réclamés, Mme [O], après avoir payé la somme de 45 400 euros, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats en fixation des honoraires dus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Pour fixer les honoraires à la somme de 45 400 euros TTC, l'ordonnance relève que, durant les cinq mois de sa mission portant sur un incident de mise en état, les diligences de l'avocate ont consisté en l'étude et l'analyse des pièces de procédure antérieures à sa saisine, leur classement et l'étude des pièces communiquées par les parties, des pièces d'expertise, la rédaction d'un jeu de conclusions, les réponses aux appels téléphoniques de la cliente, deux rendez-vous de deux heures chacun, la rédaction de courriers et que l'avocate, spécialisée en droit de la famille, et jouissant d'une notoriété certaine en ce domaine, est intervenue dans une procédure de divorce complexe, qu'ainsi la prise de connaissance de l'entier dossier dont le volume de pièces était conséquent et la détermination d'une stratégie, alors qu'elle succédait à plusieurs confrères, nécessitaient d'y consacrer un nombre d'heures très important.
6. La décision ajoute que Mme [O] ne pouvait ignorer, dès le début des relations contractuelles, le taux horaire de l'avocate ainsi que son mode de facturation, comparables à ceux des avocats préalablement consultés, la facture du 4 février 2014 indiquant, en outre, un taux horaire de 450 euros HT pour l'avocate et 350 euros HT pour sa collaboratrice et qu'au surplus, Mme [O] ne démontre pas que ses facultés financières ne lui permettaient pas de s'acquitter des honoraires alors qu'elle a pu verser, en quelques mois, la somme de 45 400 euros.
7. L'ordonnance énonce que, néanmoins, le temps passé pour la rédaction des conclusions, facturé à hauteur de 26 heures 40, apparaît particulièrement excessif pour un avocat compétent en droit de la famille alors que celles-ci ne portaient que sur un incident de mise en état dont la portée est, par principe, plus limité que s'il s'était agi de conclure sur l'entier divorce et ses mesures accessoires.
8. En l'état de ces constatations et énonciations, le juge de l'honoraire, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise selon la première branche, s'est exactement fondé, en l'absence de convention d'honoraires, sans avoir à s'expliquer sur chacun d'entre eux, sur les critères fixés par l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en sa rédaction applicable au litige, et a souverainement fixé le montant des honoraires dus.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 août 2022, sous le numéro 20-22.744.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.