Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 août 2022
Numéro de rôle
21-17.003
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 448 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 août 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1012 F-D

Pourvoi n° R 21-17.003

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022

1°/ la société MMA Iard, société anonyme,

2°/ la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes fonds d'établissement,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

3°/ M. [J] [X], domicilié [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° R 21-17.003 contre l'arrêt n° RG : 18/01669 rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités,

2°/ à M. [F] [I], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique), caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et de M. [X], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la SNCF voyageurs, venant aux droits de la SNCF mobilités, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte aux sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et à M. [X] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [I] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mars 2021), un train a déraillé, le 3 juillet 2009, à la suite d'une collision avec une remorque, appartenant à M. [X] et manoeuvrée par M. [I], laquelle a dévalé une pente pour s'immobiliser sur la voie ferrée. Plusieurs passagers, dont Mme [E] et Mme [M], ont été blessés dans l'accident.

3. Mme [M] a assigné la SNCF mobilités, devenue SNCF voyageurs, et la SNCF réseau (SNCF) devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices par la SNCF qui a assigné en intervention forcée M. [I] et M. [X] afin qu'ils soient déclarés seuls responsables des conséquences de l'accident et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les assureurs), assureur « responsabilité civile » de M. [X], et Groupama Centre-Atlantique, assureur de la remorque, aux fins de garantie.

4. Mme [E] et ses parents (les consorts [E]), ainsi que son compagnon, M. [D], ont assigné, devant cette même juridiction, la SNCF, M. [X], M. [I] et Groupama Centre-Atlantique aux fins de condamnation à l'indemnisation de leurs préjudices. La SNCF a appelé en garantie les assureurs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Après avoir relevé qu'en vertu des deux arrêts rendus le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Limoges, la SNCF est irrévocablement déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident du 3 juillet 2009 subies par Mme [M] d'une part, et par les consorts [E] et M. [D] d'autre part, l'arrêt énonce notamment que cet accident, qui résulte de la collision entre un train et une remorque, a assurément été causé par la présence de cette remorque agricole sur la voie de sorte que la remorque de M. [X] constitue bien l'une des causes nécessaires du dommage litigieux, que le rôle causal de cette remorque dans l'accident engage la responsabilité de M. [X], son propriétaire, qui en était le gardien au sens des dispositions de l'article 1242 du code civil, que les assureurs sont fondés à faire valoir que la présence de cette remorque ne constitue pas la cause exclusive de l'accident, ce qui ressort du rapport de l'expert judiciaire et du rapport d'enquête technique, qui cite quatre facteurs défavorables à l'éventuelle possibilité d'éviter l'accident, à savoir la perte de temps que représente l'appel de M. [I] à M. [X] plutôt qu'à la gendarmerie, le caractère laborieux de la communication entre M. [X] et la gendarmerie, le temps de réponse de la SNCF à l'appel des gendarmes et l'incompréhension entre le régulateur et le conducteur du train qu'ainsi, deux facteurs ne relèvent pas de réactions inappropriées de la SNCF et évoque aussi un « exceptionnel concours de circonstances » lié au rôle déterminant du tunnel situé cinq kilomètres en amont dans la survenance de l'accident.

7. La décision en déduit que, dans ces conditions, la charge définitive de la réparation des dommages causés par l'accident à Mme [M] comme aux consorts [E] et M. [D] devait être supportée moitié par la SNCF et moitié par M. [X].

8. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir la gravité des fautes respectives des coresponsables du dommage, a légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SNCF voyageurs, venant aux droits de la SNCF mobilités, contre M. [X] et celle formée par M. [X] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et condamne in solidum ces dernières à payer à la SNCF voyageurs la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 août 2022, sous le numéro 21-17.003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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