Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 août 2022
- Numéro de rôle
- 20-13.315
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 984 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 août 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1011 F-D
Pourvoi n° M 20-13.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022
1°/ la société MMA Iard, société anonyme,
2°/ la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° M 20-13.315 contre l'arrêt n° RG : 19/01030 rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités,
2°/ à la SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 1],
4°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 9],
5°/ à la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique), dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 6],
7°/ à la société Groupama, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
8°/ à la société Ram Gamex, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la SNCF réseau et de la SNCF voyageurs, venant aux droits de la SNCF mobilités, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [J], la société Groupama, la société Ram Gamex, M. [B] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique).
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 janvier 2020), un train a déraillé, le 3 juillet 2009, à la suite d'une collision avec une remorque, appartenant à M. [N] et manoeuvrée par M. [J], laquelle a dévalé une pente pour s'immobiliser sur la voie ferrée.
3. M. [B] a assigné la SNCF réseau et la SNCF mobilités, aux droits de laquelle vient la SNCF voyageurs (la SNCF), devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir, à titre principal, sa condamnation à l'indemniser de ses préjudices et, à titre subsidiaire, la condamnation à paiement de M. [J], M. [N] et ses assureurs « responsabilité civile », les sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles (les assureurs) et la société Groupama, assureur de la remorque, appelées en intervention forcée par la SNCF.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Après avoir relevé que la SNCF demande à être relevée indemne des condamnations à indemniser le préjudice subi par M. [B] prononcées à son encontre, l'arrêt énonce notamment que si la remorque de M. [N] constitue bien l'une des causes nécessaires du dommage litigieux, les assureurs sont fondés à faire valoir que la présence de cette remorque ne constitue pas la cause exclusive de l'accident dès lors qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire et du rapport d'enquête technique quatre facteurs défavorables à l'éventuelle possibilité d'éviter l'accident, la perte de temps que représente l'appel de M. [J] à M. [N] plutôt qu'à la gendarmerie, le caractère laborieux de la communication entre M. [N] et la gendarmerie, le temps de réponse de la SNCF à l'appel des gendarmes et l'incompréhension entre le régulateur et le conducteur du train n° 74520, qu'ainsi, deux facteurs ne relèvent pas de réactions inappropriées de la SNCF, et en tout état de cause, le technicien ne tient nullement pour certain que l'accident aurait pu être évité de toute façon dès lors que la remorque se trouvait sur la voie et qu'il évoque aussi un « exceptionnel concours de circonstances » lié au rôle déterminant du tunnel situé 5 kilomètres en amont dans la survenance de l'accident.
6. L'arrêt en déduit que, dans ces conditions, la responsabilité de la SNCF et de M. [N] dans l'accident peut être fixée, dans leurs rapports réciproques, à 50 % chacun.
7. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir la gravité des fautes respectives des coresponsables du dommage, a légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 août 2022, sous le numéro 20-13.315.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-13.315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.