Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 août 2022
- Numéro de rôle
- 20-19.577
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 349 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 août 2022
Cassation
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 902 F-D
Pourvoi n° T 20-19.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022
M. [V] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-19.577 contre l'ordonnance n° RG 16/00470 rendue le 25 juin 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [J] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [L], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [E], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 25 juin 2020), rendue par le premier président d'une cour d'appel, M. [E] a confié la défense de ses intérêts à M. [L] (l'avocat) dans une procédure de divorce.
2. Une convention d'honoraires a été conclue le 26 avril 2015, prévoyant, au titre des honoraires de diligence, un forfait de 2 000 euros HT, incluant limitativement un jeu de conclusions, une audience de conciliation et une audience des plaidoirie et précisant que « toute présence en audience ou toute rédaction de jeu de conclusions supplémentaire sera facturée forfaitairement 500 euros HT soit 600 euros TTC chaque. Le tout sans honoraire de résultat ». Cette convention prévoyait, en cas de dessaisissement de l'avocat, les modalités de sa rémunération.
3. Après avoir dessaisi l'avocat, avant l'audience de plaidoirie, M. [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation des honoraires dus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil :
5. Il résulte de ce texte que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
6. Pour fixer à la somme de 1 500 euros HT le montant total des honoraires dus à l'avocat, sous déduction de la provision versée, l'ordonnance, après avoir rappelé que la convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement, énonce que les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant un forfait de 2 000 euros HT pour un divorce et, en cas de dessaisissement par le client, le paiement de la totalité des honoraires restant dus au titre du forfait ou du temps déjà passé, ainsi que les frais, débours et dépens dus à l'avocat dessaisi pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement. Elle ajoute que les honoraires prévus dans la convention étaient bien forfaitaires et non au temps passé en sorte que l'avocat ne peut prétendre à l'intégralité des honoraires fixés dans la convention régularisée entre les parties alors qu'il n'est pas allé au terme de sa mission, que la rémunération forfaitaire prévue s'entendait pour toute la procédure jusqu'à l'audience des plaidoiries et, qu'au vu des diligences accomplies, notamment de la rédaction de la requête en divorce et de conclusions, un montant total de 1 500 euros HT lui est dû.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que le forfait contractuellement fixé était dû en son intégralité en cas de dessaisissement de l'avocat, le premier président a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 juin 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1134, devenu 1103, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 août 2022, sous le numéro 20-19.577.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-19.577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.