Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 août 2022
- Numéro de rôle
- 22-60.080
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 893 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 août 2022
Annulation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 894 F-D
Recours n° J 22-60.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022
M. [F] [R], domicilié chez M. [Z] [X], [Adresse 1], a formé le recours n° J 22-60.080 en annulation d'une décision rendue le 8 décembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Basse-Terre.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. M. [R] a sollicité, d'une part, sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Basse-Terre dans les rubriques « génie civil » (C-01.10) et « gestion de projet et de chantier » (C-01.11), d'autre part, son inscription initiale sur la même liste dans la rubrique « architecture - ingénierie » (C-01.02).
2. Par décision du 8 décembre 2021, contre laquelle M. [R] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté ses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le grief pris du renoncement de M. [R] à solliciter sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Fort-de-France
5. Aux termes de l'article 5 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, aucune personne physique ou morale ne peut être inscrite sur plusieurs listes de cour d'appel.
6. Il est constant qu'à la date du 8 décembre 2021, à laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Basse-Terre a statué sur ses demandes de réinscription et d'extension d'inscription, M. [R] était déjà inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Fort-de-France.
7. La circonstance que, postérieurement à l'examen de sa candidature portant sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Basse-Terre, l'intéressé a sollicité et obtenu son retrait de la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Fort-de-France, est sans incidence sur la légalité de la décision, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Basse-Terre a rejeté ses demandes comme étant, à la date à laquelle elle se prononçait, contraires au principe posé par l'article 5 du décret du 23 décembre 2004 susmentionné.
8. M. [R] n'est, dès lors, pas fondé à solliciter le réexamen de sa candidature par cette assemblée générale.
Mais sur le grief pris du défaut de notification de l'avis de la commission de réinscription
Vu les articles 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée, 15 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
9. L'avis rendu par la commission instituée par le premier de ces textes est, selon le deuxième, joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste. Selon le troisième, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant.
10. L'avis émis sur la demande de réinscription de M. [R], par la commission instituée à l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971,n'est annexé ni à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège rejetant cette demande ni à la notification qui a été faite à l'intéressé de cette décision.
11. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée, mais seulement en ce qui concerne la demande de réinscription dans les rubriques « génie civil » (C-01.10) et « gestion de projet et de chantier » (C-01.11), formée par M. [R].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours en ce qu'il est dirigé contre la décision de refus d'inscription dans une nouvelle rubrique ;
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 8 décembre 2021, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [R] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée, 15 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 31 août 2022, sous le numéro 22-60.080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-60.080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.