Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 août 2022
Numéro de rôle
22-60.069
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
754 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 août 2022

Annulation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 893 F-D

Recours n° X 22-60.069

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022

M. [C] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° X 22-60.069 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Cayenne.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. M. [M] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Cayenne dans les rubriques « interprétariat et traduction en créole haïtien » (H-01.03 ; H-02.03) et « interprétariat et traduction en langue portugaise » (H-01.05 ; H-02.05).

2. Par décision du 15 novembre 2021, contre laquelle M. [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Sur le refus d'inscription dans les rubriques interprétariat et traduction en langue portugaise

5. C'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation, tenant à ce que les besoins en la matière sont déjà satisfaits, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [M] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans les rubriques considérées.

6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

Mais sur le refus d'inscription dans les rubriques interprétariat et traduction en créole haïtien

Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 :

7. Selon ce texte, la décision de refus d'inscription sur la liste des experts judiciaires est motivée.

8. Pour rejeter la demande de M. [M] tendant à son inscription dans les rubriques considérées, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que sa compétence dans la langue créole haïtien est « non justifiée ».

9. En se déterminant par ce seul motif, alors que M. [M] avait joint à son dossier de candidature les nombreuses réquisitions qui lui ont été adressées en sa qualité d'interprète et de traducteur en créole haïtien, au cours des années 2016 à 2021, tant par les services de police et de gendarmerie que par les diverses autorités judiciaires du ressort, dont le cabinet du premier président de la cour d'appel, et que sa candidature avait reçu un avis favorable de la part des chefs de juridiction du tribunal judiciaire, comme du parquet général de cette cour, l'assemblée générale des magistrats du siège, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'appréciation qu'elle a portée sur la qualification et l'expérience professionnelle du demandeur dans la spécialité alléguée, a méconnu les exigences du texte susvisé.

10. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne le refus d'inscription de M. [M] dans les rubriques interprétariat et traduction en créole haïtien.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Cayenne en date du 15 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [M] dans les rubriques interprétariat et traduction en créole haïtien ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 31 août 2022, sous le numéro 22-60.069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-60.069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.