Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 août 2022
- Numéro de rôle
- 22-60.052
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 399 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 août 2022
Irrecevabilité
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 878 F-D
Recours n° D 22-60.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022
Mme [N] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° D 22-60.052 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Recevabilité du recours examinée d'office
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
1. Selon ce texte, le recours contre les décisions de refus d' inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes est formé, dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Cour de cassation.
2. Mme [J] a sollicité auprès de la cour d'appel de Paris son inscription sur la liste des experts judiciaires, notamment dans la rubrique « traduction en langue russe » (H-02.06.05).
3. Par décision du 9 novembre 2021, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles, à laquelle la demande avait été transmise, l'a rejetée.
4. Mme [J], à qui cette décision avait été notifiée le 2 décembre 2021, par une lettre spécifiant les modalités et délai du recours, a formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 17 janvier 2022.
5. En conséquence, le recours, qui est tardif, n'est pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 31 août 2022, sous le numéro 22-60.052.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-60.052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.