Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 août 2022
- Numéro de rôle
- 22-60.021
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 024 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 août 2022
Annulation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 877 F-D
Recours n° V 22-60.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022
Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° V 22-60.021 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Mme [J] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « architecture - ingénierie » (C-01.02), « architecture d'intérieur » (C-01.03), « enduits » (C-01.08), « menuiseries » (C-01.15), « miroiterie, vitrerie » (C-01.16) et « polluants du bâtiment » (C-01.20). Son dossier de candidature a été transmis à la cour d'appel de Versailles.
2. Par décision du 9 novembre 2021, contre laquelle Mme [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, IV, de la loi du 29 juin 1971, modifiée et l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Il résulte du premier de ces textes que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée.
5. Selon le second, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d' experts que si elle réunit diverses conditions dont celle d'exercer ou d'avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité, dans des conditions conférant une qualification suffisante.
6. Pour rejeter la demande de Mme [J], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient le manque d'expérience de l'intéressée au regard de la date d'obtention de ses diplômes ou de ses qualifications. Elle ajoute que, diplômée de l'Ecole spéciale d'architecture, à la suite d'une reconversion professionnelle commencée à l'âge de 41 ans, Mme [J] a prêté serment en 2010, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir que d'une expérience de onze années, insuffisante au regard de l'exigence prévue par le décret précité et que cette expérience est d'autant plus insuffisante que l'exercice de sa profession ne lui a pas toujours permis de vivre, au long de ces années, de ce seul métier, Mme [J] ayant dû avoir recours à des activités annexes, notamment de caissière, il y a moins de trois mois, en complément de son activité principale.
7. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les circonstances de l'exercice ponctuel par Mme [J] d'un emploi de caissière et sur son incidence sur l'appréciation de ses qualifications professionnelles, et alors que dans sa lettre adressée au tribunal judiciaire à l'appui de sa candidature, Mme [J] se prévalait d'une expérience de 13 années, qu'elle justifiait par ailleurs de l'obtention de son diplôme en décembre 2007 et de son inscription au tableau de l'ordre des architectes d'Ile-de-France depuis le 3 mars 2009 et qu'elle mentionnait dans son curriculum vitae des missions accomplies dès l'année 2008, l'assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d'appréciation sur le nombre d'années d'expérience professionnelle de l'intéressée et a méconnu les textes susvisés.
8. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne Mme [J].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles du 9 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [J] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 2, IV, de la loi du 29 juin 1971, modifiée.
- Article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 31 août 2022, sous le numéro 22-60.021.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-60.021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.