Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 août 2022
Numéro de rôle
22-10.294
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 775 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 août 2022

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 875 F-D

Recours n° U 22-10.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022

M. [B] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° U 22-10.294 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.

Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les quatre griefs annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. M. [W] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « cancérologie-radiothérapie » (F-01.05). Son dossier de candidature a été transféré à la cour d'appel de Versailles, dans le ressort de laquelle était située l'adresse déclarée comme étant celle du lieu d'exercice de son activité professionnelle principale.

2. Par décision du 9 novembre 2021, contre laquelle M. [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une adresse dans le ressort de la cour d'appel au sens de l'article 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 (exercice de l'activité professionnelle principale).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée, que la commission instituée par ce texte n'émet un avis motivé que sur les demandes de réinscription, pour une durée de cinq années, sur les listes d'experts.

5. M. [W] ayant déposé une demande d'inscription initiale, le grief, tiré de la violation de dispositions qui n'étaient pas applicables, est, dès lors, inopérant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux. GRIEFS ANNEXÉS au présent arrêt

Griefs produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [W]

SUR LE PREMIER GRIEF

tiré de ce que l'avis rendu par la commission instituée par l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971 est, selon l'article 15 du décret du 23 décembre 2004, joint à la décision de refus de réinscription sur la liste d'experts judiciaires et de ce que la lettre du 9 décembre 2021 par laquelle M. [W] a été avisé de la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant son inscription ne comportant en annexe, ni l'avis de la commission dont elle ne fait pas état, ni même la décision de l'assemblée générale, cette décision est nulle pour violation des textes précités.

SUR LE DEUXIEME GRIEF

tiré de ce que le IV de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires prévoit que la décision de refus d'inscription, ou de réinscription, sur une des listes mentionnées au I de ce même article doit être motivée, que les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision de refus d'inscription ou de réinscription ne peuvent suppléer l'absence de motivation du procès-verbal de l'assemblée générale ayant statué sur les demandes d'inscription ou de réinscription et qu'en l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles en date du 9 novembre 2021 au cours de laquelle M. [W] s'est vu refuser sa demande d'inscription dans la rubrique « Santé » ne comporte pas la motivation, en droit et en fait, justifiant ce refus et que la lettre de notification de la décision datée des 9 et 21 décembre 2021 ne peut suppléer cette absence de motivation en sorte que la décision attaquée est nulle.

SUR LE TROISIEME GRIEF

tiré de ce que la réalité de l'exercice d'une activité professionnelle principale dans le siège de la cour d'appel, qui est l'une des conditions d'inscription sur la liste d'experts dressée par cette cour d'appel, s'apprécie à la date à laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel se prononce sur la demande d'inscription, que, dans sa demande d'inscription, M. [W] avait spécifié que le lieu d'exercice de son activité professionnelle principale était au [Adresse 1], commune située dans le ressort de la cour d'appel de Versailles et qu'en se bornant, sans tenir compte de cette indication ni en vérifier la réalité, à faire état de l'activité professionnelle qu'a eue M. [W] au CHU Paul Brousse à Créteil (sic), soit dans le ressort de la cour d'appel de Paris, l'assemblée générale a violé les articles 2, 8°, 4 et 8 du décret du 23 décembre 2004 et, en tout état de cause, commis une erreur manifeste d'appréciation et fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts.

SUR LE QUATRIEME GRIEF

tiré de ce que, lorsqu'une personne physique n'exerce plus d'activité professionnelle, elle peut être inscrite sur la liste d'experts dressée par la cour d'appel du ressort de sa résidence, qu'à supposer que la mention, dans la demande d'inscription, de l'adresse d'une activité principale professionnelle à [Localité 2] n'ait pas été suffisamment justifiée, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a commis une erreur de droit en recherchant pas si M. [W] ne pouvait pas être inscrit sur la liste d'experts au titre de l'adresse de sa résidence, mentionnée également dans la demande et située à [Localité 2] dans le ressort de la cour d'appel de Versailles.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 août 2022, sous le numéro 22-10.294.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.