Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 août 2022
Numéro de rôle
22-60.065
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
771 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 août 2022

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 873 F-D

Recours n° T 22-60.065

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022

Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° T 22-60.065 en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Mme [M] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « interprétariat et traduction en langue anglaise » (H-01.01 ; H-02.01).

2. Par décision du 22 novembre 2021, contre laquelle Mme [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que, depuis sa réinscription en 2017, la candidate ne justifiait avoir suivi qu'une formation, le 31 mai 2021, sur l'expertise en matière pénale, et que cette seule formation était insuffisante pour apprécier les connaissances acquises par l'intéressée, depuis sa réinscription, sur les principes directeurs du procès et les règles de procédure applicables aux mesures d'instructions confiées à un technicien.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Selon les deux derniers alinéas du II de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, lorsque, à l'issue de la période d'inscription à titre probatoire, l'expert sollicite sa réinscription pour une durée de cinq ans, sont évaluées son expérience et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien, et les réinscriptions ultérieures sont soumises à l'examen d'une nouvelle candidature dans les mêmes conditions.

5. À cet effet, l'article 23, alinéa 1, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prescrit que l'expert fait connaître tous les ans au premier président de la cour d'appel et au procureur général près ladite cour les formations suivies dans l'année écoulée en mentionnant les organismes qui les ont dispensées, tandis que l'article 10, alinéa 2, du même décret prévoit que sa demande de réinscription doit être assortie de tous documents permettant d'évaluer, d'une part, l'expérience qu'il a acquise, tant dans sa spécialité que dans la pratique de la fonction d'expert depuis sa dernière inscription, d'autre part, la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines.

6. Enfin, selon l'article 14 du décret, la commission de réinscription examine la situation de chaque candidat au regard des critères d'évaluation énoncés au deuxième alinéa du II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 et s'assure que l'intéressé respecte les obligations qui lui sont imposées et qu'il s'en acquitte avec ponctualité.

7. C'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, ayant relevé que Mme [M] ne justifiait avoir suivi, depuis sa réinscription en 2017 pour une durée de cinq années, qu'une formation sur l'expertise en matière pénale, le 31 mai 2021, a retenu que cette seule formation était insuffisante pour lui permettre d'apprécier les connaissances acquises par la candidate, depuis sa réinscription, sur les principes directeurs du procès et les règles de procédure applicables aux mesures d'instructions confiées à un technicien et a décidé, en conséquence, de ne pas réinscrire l'intéressée sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

8. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 août 2022, sous le numéro 22-60.065.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-60.065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.