Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 août 2022
Numéro de rôle
22-60.043
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
693 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 août 2022

Annulation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 868 F-D

Recours n° U 22-60.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022

Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° U 22-60.043 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Mme [P], inscrite en qualité d'expert interprète en langue géorgienne et en langue arménienne, a sollicité l'extension de son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes, à la rubrique « Traduction en langue géorgienne » (H-02.02.13).

2. Par décision du 15 novembre 2021, contre laquelle Mme [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne justifie pas d'une formation ou d'une expérience suffisante dans la spécialité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

5. Selon ce texte, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle réunit diverses conditions dont celle d'exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante.

6. Pour rejeter la demande de Mme [P], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que la candidate ne justifie pas d'une formation ou qualification suffisante dans la spécialité.

7. En statuant ainsi, alors que la consultation du dossier de candidature de Mme [P] révèle qu'elle justifiait d'une part, d'une formation universitaire et linguistique approfondie en langue géorgienne, d'autre part, d'une expérience qualifiante en matière de traduction en langue géorgienne, au regard des emplois occupés et des missions accomplies auprès de divers organismes administratifs, dans le secteur associatif et au service des juridictions, l'assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d'appréciation.

8. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [P].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes du 15 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé l'extension de l'inscription de Mme [P] sur la liste des experts judiciaires à la rubrique « Traduction en langue géorgienne » ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 31 août 2022, sous le numéro 22-60.043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-60.043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.